Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2317640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D C et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de français à M. A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur en défense a produit une pièce, le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger a délivré le 13 février 2024 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que Mme C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025
Le premier conseiller, faisant fonction de président
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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