Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2511426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2511424 le 8 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2511426 le 8 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions du 28 novembre 2025 prononçant l’admission des requérants à l’aide juridique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été lu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h30, en présence de T. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. E…, ressortissants kosovars, sont entrés en France, selon leur déclaration, le 10 octobre 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leur recours par décisions du 9 mai 2025. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2511424 et 2511426, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par des arrêtés du 3 décembre 2025, les requérants ont été assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2511424 et 2511426 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
Par décisions du 28 novembre 2025, Mme D… et M. E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées ont été prises aux motifs du rejet des demandes d’asile présentées par Mme D… et M. E…, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions mentionnent la situation familiale des intéressés, en particulier la présence de leurs trois enfants mineurs sur le territoire français. Par suite, ils comprennent les considérations de droit et de faits sur lesquelles ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il est constant que les demandes d’asile présentées par les intéressés ont été définitivement rejetées. Si les requérants font valoir la présence de leurs trois enfants mineurs sur le territoire français, nés au Kosovo en 2017, 2019 et 2021, les décisions en cause n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale. Les requérants et leurs enfants résident sur le territoire français depuis le 10 octobre 2024, soit depuis moins d’un an à la date des décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… et M. E… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2511424 et 2511426 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… E…, à Me Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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