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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2505584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er août et 19 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Acunzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées enregistré les 31 octobre et 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gigault, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». ». Enfin, selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montpellier : Hérault ;(…) ».
3. La requête enregistrée sous le n° 2505584 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par Mme B… qui, à la date de l’arrêté attaqué, résidait déjà au 12 rue du Littoral villa n°8 34300 Agde. Il y a lieu en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à Mme A… B…, à Me Acunzo et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La magistrate déléguée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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