Annulation 19 juin 2024
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Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2408216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier 2025 et 30 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2408216 du 19 juin 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 19 juin 2024 précité et l’absence d’autorisation provisoire de séjour le place dans une situation de précarité qui porte une atteinte grave et immédiate à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir la carence du préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l’injonction prononcée par le jugement n° 2408216 du 19 juin 2024, en dépit des relances effectuées. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué, que le requérant ait vainement saisi le tribunal de céans d’une demande d’exécution de jugement en faisant usage de la procédure particulière prévue à cet effet par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25013252
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