Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2304446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 10 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil département d’Indre-et-Loire a refusé le retrait d’une information préoccupante concernant sa famille de sa base de données Genesis.
Il soutient que cette décision méconnaît le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du Règlement général sur la protection des données et ce alors que ses enfants ne sont pas en situation de danger ainsi que l’a jugé le tribunal pour enfants qui a ordonné le 30 janvier 2020 la mainlevée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert, qu’il est l’objet de dénonciations calomnieuses et intrusives et qu’il a toujours collaboré avec les services sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le conseil départemental d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de procéder au retrait d’une information préoccupante concernant ses enfants de sa base de données Genesis.
2. D’une part, l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit A) dispose que « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière () 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : () b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, l’effacement des données à caractère personnel la concernant notamment lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Toutefois, ces dispositions n’ouvrent pas le droit à l’effacement des données personnelles lorsque leur traitement est nécessaire à l’exercice d’une mission d’intérêt public ni ne permettent de remettre en cause les appréciations portées sur une personne par une autorité administrative dans le cadre de sa mission d’intérêt public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours () Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues aux 5°, 5° bis et 5° ter de l’article L. 221-1 ». Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () ». Enfin aux termes de l’article R. 226-2-2 du même code : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par une note du 18 mai 2018, le service social de l’hôpital pédiatrique de Clocheville à Tours, a informé le conseil départemental d’Indre-et-Loire de ce que l’enfant Seiffedine, né en 2012, avait été amené par son père, M. B, aux urgences pédiatriques le 16 mai 2018 en vue de faire constater la présence d’hématomes à la suite d’un séjour chez son ex-épouse, à laquelle il reproche d’avoir quitté le domicile conjugal, en avril 2018, en emmenant trois de leurs quatre enfants. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, cette information constitue une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles et non une dénonciation calomnieuse. En outre, les éléments ainsi recueillis par le conseil départemental d’Indre-et-Loire s’inscrivent dans le cadre d’une mission d’intérêt public de protection des mineurs en danger ou susceptibles de l’être telle qu’elle est prévue par les articles L. 226-3 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, et alors même que le requérant fait valoir que la conservation des données à caractère personnel concernant ses enfants ne serait plus nécessaire dès lors que le juge pour enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit de ses quatre enfants depuis le 10 février 2020 et qu’il collabore avec les services sociaux ayant été, par ailleurs, à l’initiative de la prise en charge de son enfant par les urgences pédiatriques, les éléments recueillis par le conseil départemental d’Indre-et-Loire figurant sur la base de données Genesis n’entrent pas dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel pouvant faire l’objet du droit à l’effacement au sens de l’article 17 du A cité au point 2 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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