Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2305853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. E A C, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Finistère refuse de délivrer un passeport français à son fils D ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à son fils D un passeport français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué méconnaît l’article 18 du code civil et les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 dès lors que la reconnaissance frauduleuse de l’enfant à visée migratoire n’est pas établie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant français, a sollicité, le 14 juin 2022, la délivrance d’un passeport français pour son fils mineur D, né le 4 mai 2022 de Mme B, ressortissante comorienne, et dont il a reconnu la paternité le 6 mai 2022. Par une décision du 28 août 2023, le préfet du Finistère a refusé de délivrer au requérant le passeport sollicité pour son fils. M. A C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 du code civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété () ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de son article 5 : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. () / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
4. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui
d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
5. En ce qui concerne la reconnaissance d’un enfant, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été
effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient
néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre d’identité que la
reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la
délivrance du passeport.
6. Pour refuser de procéder à la délivrance d’un passeport à l’enfant mineur D A C, né le 4 mai 2022, le préfet du Finistère s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en se prévalant d’un faisceau d’indices résultant notamment des propres déclarations de M. A C selon lesquelles il n’est pas sûr d’être le père biologique de l’enfant, Mme B étant à l’initiative de sa demande de passeport dans le but de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, de l’absence d’indication sur la date et les circonstances de la rencontre entre Mme B et M. A C, de la circonstance que M. A C est pacsé avec une autre femme et de l’absence de preuve de sa participation à l’éducation de l’enfant et de vie commune avec Mme B.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A C n’ont jamais eu de vie commune, ni avant ni après la naissance de l’enfant D. Leurs déclarations lors de leurs auditions respectives du 10 novembre 2022 par le référent fraude départemental de la préfecture d’Ille-et-Vilaine révèlent une méconnaissance flagrante par Mme B de la vie privée de M. A C et ne sont pas concordantes concernant le but de la demande du passeport pour l’enfant D. A cet égard, si Mme B a déclaré que le but de la demande était un voyage aux Comores, M. A C a fait valoir que la mère D avait fait cette démarche pour déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Mme B ne connaît pas l’adresse de domicile de M. A C et ne lui a jamais laissé la garde de son enfant, de sorte qu’il est constant que le domicile de l’enfant D est celui de sa mère, et non comme déclaré lors de la demande de passeport celui de M. A C. Par ailleurs, quelques justificatifs de virements effectués, dont le premier intervient le jour même de son audition par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et la circonstance que M. A C voit son enfant une semaine sur deux dans la rue sont insuffisants pour caractériser une contribution réelle de M. A C à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ou un exercice effectif sur lui d’autorité parentale. En outre, il n’est pas contesté que Mme B s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 8 juin 2020. Enfin, il ressort des déclarations de M. A C au référent fraude départemental de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 10 novembre 2022, que Mme B lui aurait affirmé qu’il était le père de l’enfant au motif que son mari Anli ne pouvait l’être du fait qu’il ne l’aurait rejointe qu’après le début de sa grossesse le 5 août 2021, alors que, contradictoirement, il rapporte dans le même entretien que Mme B lui aurait également dit qu’Anli serait arrivé pendant les vacances de juin-juillet 2021.
8. Dans ces conditions, le préfet du Finistère a justifié de la prise en compte d’un faisceau d’indices suffisant pour estimer qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant D et refuser la délivrance du passeport sollicité en son nom.
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et à la circonstance qu’il existe un doute sérieux concernant la nationalité de l’enfant D, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la méconnaissance du droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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