Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2309029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale d’Ensisheim vers le centre de détention d’Oermingen ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre de détention d’Oermingen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est susceptible de recours dès lors qu’elle affecte ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en refusant de prononcer son changement d’affectation malgré la distance très importante le séparant de sa famille, sa compagne résidant à Oermingen, soit à une distance de 180 kilomètres et de plus de quatre heures en transport en commun aller-retour de son établissement actuel, ce qui le prive matériellement du droit de recevoir des visites de sa famille compte tenu de la faiblesse de leurs revenus ;
— cette situation est de nature à le priver de la possibilité d’organiser les meilleures conditions de sa réinsertion sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d’ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim depuis le 16 décembre 2014, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, son transfert vers le centre de détention d’Oermingen. Par une décision du 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. A soutient que la décision attaquée a mis en cause ses libertés et droits fondamentaux dans la mesure où sa compagne réside à Oermingen, soit à une distance de 180 kilomètres de la maison centrale d’Ensisheim, et que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ses proches ne peuvent assumer de manière fréquente des trajets ainsi qu’une chambre d’hôtel pour un parloir de seulement quelques minutes, ce qui le prive matériellement du droit de recevoir des visites de sa famille.
4. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément probant permettant d’établir le lieu de résidence exact de sa compagne ni les contraintes matérielles ou financières précises qui empêcheraient ses proches de lui rendre visite à la maison centrale d’Ensisheim. Par ailleurs, il ressort de l’historique des parloirs produit par l’administration que M. A a bénéficié de nombreuses visites de membres de sa famille, notamment de sa mère Sonia A, de manière régulière entre 2015 et 2024, la dernière visite de sa mère ayant eu lieu le 27 avril 2024. Il ressort également de l’historique des appels téléphoniques que M. A entretient des contacts téléphoniques très fréquents avec sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, et notamment son droit à la vie privée et familiale. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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