Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2208727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ la commune de Neuilly-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient qu’il n’a pas renoncé à son emploi dès lors qu’il n’a jamais reçu le courrier du 23 février 2022 aux termes duquel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a proposé de renouveler son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Pôle emploi, devenu France travail, demande à être mis hors de cause dès lors qu’il n’est pas l’auteur de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ernst substituant Me Landot, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 29 avril 2021 comme agent contractuel pour occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien des bâtiments polyvalent à la commune de Neuilly-sur-Seine pour une durée d’un an. Par un courrier du 23 février 2022, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a proposé de renouveler son acte d’engagement. Ce courrier a été retourné à la collectivité par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Estimant que M. A… avait renoncé au renouvellement de son contrat, le 12 mai 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine lui a transmis son attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et son certificat de travail. Par un courrier du 30 mai 2022, Pôle emploi Ile-de-France l’a informé que la commune de Neuilly-sur-Seine se trouvait en situation d’auto-assurance et qu’il n’était dès lors pas responsable du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). M. A… a présenté une demande tendant au versement de cette allocation à la commune, laquelle a été rejetée le 3 juin 2022 au motif qu’en l’absence de réponse à sa proposition du 23 février 2022 dans un délai de huit jours, il est réputé avoir renoncé à son renouvellement de contrat. Le 9 juin 2022, M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision de refus d’ARE qui a été rejeté par une décision du 4 juillet 2022. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus de l’allocation d’ARE.
D’une part, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…)./ Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi (…) ».
D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, pour considérer que M. A… avait refusé le renouvellement de son contrat, la commune de Neuilly-sur-Seine s’est fondée sur la présomption de renonciation résultant du silence gardé par l’intéressé au-delà du délai de huit jours imparti par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité.
Il ressort des pièces du dossier que cette proposition de renouvellement, faite le 23 février 2022 par la commune de Neuilly-sur-Seine, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 22 rue Pasteur à Nanterre, dernière adresse connue par la commune. Le pli postal, présenté le 25 février 2022, a été retourné avec les mentions « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais reçu ce courrier en ce qu’il a été envoyé au domicile de son ex-épouse qu’il aurait quitté le 1er juin 2021, la commune établit, en défense, notamment à l’appui des arrêts de travail transmis par M. A… pour la période du 24 février 2022 au 8 mai 2022 que celui-ci continuait à utiliser son ancienne adresse telle qu’indiquée sur le formulaire CERFA au point « adresse où le malade peut être visité ». Au demeurant, il est constant que le requérant a reçu les deux décisions de refus de l’allocation d’ARE jointes à sa requête et envoyées à cette même adresse, laquelle a également été communiquée à la juridiction dans le cadre de la présente instance. En outre, si le requérant atteste qu’il bénéficie d’une élection de domicile au centre communal d’action sociale de Neuilly-sur-Seine, il n’établit pas en avoir informé son employeur. Dans ces conditions, M. A… peut être regardé comme ayant refusé la proposition de renouvellement de contrat du 23 février 2022. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commune de Neuilly-sur-Seine ne pouvait pour ce motif refuser de renouveler son contrat.
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit point 5, que M. A… ne justifie d’aucun motif légitime lui permettant de considérer le non-renouvellement de son contrat comme une perte involontaire de son emploi. Par suite, M. A… ne réunit pas les conditions donnant droit au versement de l’allocation d’ARE.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’ARE.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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