Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2602156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026 à 17 heures 16, M. A… B… demande au tribunal d’enregistrer sa protestation et d’en tenir compte dans l’examen de la régularité du scrutin eu égard à la publication sur la page Facebook de la liste de candidats « Saint-Sulpice demain » d’un message rappelant que « les bureaux de vote ferment à 18 heures » dans la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) le jour du premier tour du scrutin des élections municipales prévues le 15 mars 2026 et le 22 mars 2026.
Il soutient que :
- il a constaté, à 17 heures avant la fermeture des bureaux de vote, la publication d’un message trois heures auparavant sur la page Facebook de la liste de candidats « Saint-Sulpice demain » du message suivant : « nous vous rappelons que les bureaux de vote ferment à 18 heures à Saint-Sulpice » ;
- cette publication émanant d’une liste candidate est susceptible de caractériser un message ayant le caractère d’une propagande électorale en méconnaissance des règles applicables le jour du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. B…, dans sa requête, demande au tribunal d’enregistrer sa protestation et d’en tenir compte dans l’examen de la régularité du scrutin.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, M. B… peut, si il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment des conditions dans lesquelles une liste de candidats diffuse sur son site Facebook un rappel de l’horaire futur de fermeture des bureaux de vote à Saint-Sulpice-la-Pointe, soit au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Cette requête, qui se borne à signaler au tribunal cette publication en lien avec les élections municipales de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe prévues le 15 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. M. B… demande au tribunal, avant même la proclamation des résultats du scrutin, de contrôler la régularité d’une publication, qualifiée de propagande électorale, susceptible de constituer une communication irrégulière organisée dans la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe mais ne demande pas l’annulation des élections municipales du 15 mars 2026 dans cette commune. Il en résulte que la requête de M. B… est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection, ne présente donc pas le caractère d’une protestation électorale et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,
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