Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2409050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2409050 les 27 juin 2024, 6 mai 2025 et 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension ou, à défaut, de l’affecter dans un emploi compatible ou de prononcer son détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 , L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ne précise pas la durée de la suspension et que le conseil de discipline n’a pas été saisi concomitamment au prononcé de la suspension ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2025, 11 juin 2025 et 26 septembre 2025, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. B…, a été enregistré le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2506982 le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension ou, à défaut, de l’affecter dans un emploi compatible ou prononcer son détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. B… a produit des pièces le 16 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Orier, représentant M. B…,
- et les observations de Me Azuma représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, technicien supérieur en chef du développement durable, exerce, depuis le 1er janvier 2016, des fonctions de chargé d’opérations, adjoint au chef de projet au sein du département de l’ingénierie de la modernisation du réseau de la direction des routes d’Ile-de-France (DRIEAT-IDF). Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) a été informée par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis que M. A… B…, mis en examen, y était incarcéré depuis le 23 octobre 2021. Par un courriel en date du 16 janvier 2024, le Premier avocat général près la cour d’appel de Paris informait la DRIEAT que M. A… B…, libéré le 21 avril 2023 après dix-huit mois de détention provisoire, a fait l’objet d’une information judiciaire clôturée le 31 août 2023 par une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains aggravée en bande organisée, faits commis entre 2015 et 2020. Il était encore précisé que M. B… a relevé appel de cette décision et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, ordonné un supplément d’information. Par un arrêté du 26 avril 2023, la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France a suspendu M. B… à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Sa suspension a été prolongée par des arrêtés de la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France du 8 septembre 2023 et 10 janvier 2024, confirmés par un jugement ns°2311660, 2311664, 2402808 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2025. Par un arrêté de la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France du 18 avril 2024, retiré et remplacé par une décision du
21 novembre 2024, la mesure de suspension de fonctions a été prolongée pour une durée de quatre mois. Par les requêtes ns° 2409050 et 2506982, M. B… demande l’annulation des arrêtés des 18 avril et 21 novembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes ns° 2409050 et 2506982 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par une décision du 18 avril 2024, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île de France a prolongé la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. B… jusqu’à ce que la juridiction pénale saisie des faits qui lui sont reprochés statue sur sa situation. Cette décision contestée du 18 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, ne peut qu’être regardée comme ayant été abrogée par celle du
21 novembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, prolongeant la suspension de M. B… dans les mêmes conditions de délai. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 avril 2024 abrogée par la décision du 21 novembre 2024 a reçu un commencement d’exécution durant la période où elle était en vigueur, de sorte que la requête n°2409050 conserve un objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 de ce code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il faisait l’objet de poursuites pénales à la date de l’arrêté en litige du 18 avril 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant faisait l’objet d’une ordonnance du 31 août 2023 de mise en accusation et de renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris, notamment pour des chefs de viols en réunion. En outre, la gravité des faits reprochés au requérant et justifiant la mesure initiale de suspension faisait obstacle à ce qu’il puisse être rétabli dans ses fonctions ou affecté sur tout poste existant au sein du service, la décision attaquée mentionnant à cet égard que « le retour de M. B… poserait des difficultés et des dysfonctionnements pour le collectif de travail, contraires à l’intérêt même du service et plus largement de l’administration ». Dans ces circonstances, la directrice de la DRIEAT-IDF a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant, non remis en cause à la date de la décision attaquée, continuaient de revêtir un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour prolonger la mesure de mise à l’écart du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci et pour garantir la sécurité des personnes, en attendant l’issue de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté. En outre, la décision attaquée faisant ainsi mention des motifs tenant au caractère pendant des poursuites pénales et à l’intérêt du service, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la directrice de la DRIEAT-IDF n’a pas saisi le conseil de discipline à l’issue de la mesure initiale de suspension en litige est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, la mesure de suspension n’ayant pas à être suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par ailleurs, l’intéressé faisant l’objet de poursuites pénales à la date de la décision attaquée et la gravité des faits reprochés à M. B… faisant obstacle, dans l’intérêt du service et des agents, à sa réintégration à son poste ou son affection ou détachement, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations, la directrice de la DRIEAT-IDF pouvait légalement prolonger la mesure initiale de suspension, portant celle-ci à plus de quatre mois. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 531-1, L.531-2 et L.531-3 du code général de la fonction publique ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, si la décision attaquée ne fait pas mention de la durée de la suspension, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’administration de préciser la durée pendant laquelle elle suspend son agent. Au demeurant, la suspension présente le caractère d’une mesure provisoire dont la durée est, en l’espèce, liée à celle de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. B… et ne saurait, dès lors, être déterminée à l’avance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 18 avril 2024 de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports prolongeant sa suspension de fonctions.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; / 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Aux termes de l’article L. 240-3 du même code : « un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. »
Si l’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2024 indique formellement que « l’arrêté du 18 avril 2024 portant prolongation de la suspension de M. A… B… » est « rapporté et remplacé par la présente décision », il doit s’analyser comme une décision d’abrogation au sens des dispositions précitées de l’article L. 240-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il est constant que, le 21 novembre 2024, date à laquelle l’arrêté portant maintien de la mesure de suspension a été pris, les poursuites pénales étaient toujours en cours et qu’aucun jugement sur l’action publique n’était intervenu. Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7 du présent jugement, la situation judiciaire du requérant n’ayant pas évolué, la directrice de la DRIEAT-IDF a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant, non remis en cause à la date de la décision attaquée, continuaient de revêtir un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour prolonger la mesure de mise à l’écart du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci et pour garantir la sécurité des personnes, en attendant l’issue de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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