Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2606571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer, dans un délai de quinze jours, pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son titre de séjour le 12 octobre 2025 et qu’il existe une présomption d’urgence en matière de demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle établit l’existence de circonstances particulières, dès lors qu’elle ne peut bénéficier des prestations sociales faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, qu’elle ne dispose d’aucune source de revenus alors qu’elle assume seule la charge de sa fille, que son dossier en vue de se voir attribuer un logement social sera considéré comme incomplet en l’absence de récépissé et qu’elle ne peut être inscrite à « France Travail » et entreprendre de démarches de recherche d’emploi ;
la mesure sollicitée est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation des demandes de titre de séjour et dès lors qu’elle n’a pas de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui la plonge dans une précarité sociale, économique et administrative ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées les 13 et 15 avril 2026.
Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 15 et 17 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Da Costa Cruz, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et d’autre part, maintient sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est l’introduction de la présente requête et les nombreuses diligences effectuées qui ont amené la préfecture à lui délivrer postérieurement une convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 5 avril 1992, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 29 août 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par des mémoires enregistrés les 15 et 17 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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