Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2508061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 22, 24 et 28 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler ou de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, par méconnaissance de son autorisation provisoire au séjour, dès lors qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que ce réexamen était en cours d’instruction à la date des décisions attaquées et qu’il avait été mis en possession d’un récépissé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de son dossier, dès lors que sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors que l’un de ses enfants, né en 2016, a été omis, affectant l’appréciation de sa situation familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et bien intégrés dans ce pays.
La requête a été transmise au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 6 octobre 2025 et les 24 et 26 novembre 2025.
Par une décision du 25 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. C… a été rejetée au motif de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2023. Par l’arrêté attaqué du 4 juin 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. C… avant de décider son éloignement à destination de l’Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait en ce qu’il ne fait pas mention de son fils B…, né en 2016, il ressort des termes de l’arrêté que la description de la famille de M. C… fait mention de son épouse et de ses cinq enfants, avec indication de leurs date et lieu de naissance, dont B…, né le 9 août 2016 à Bejaïa en Algérie. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
5. M. C… soutient que l’arrêté pris à son encontre méconnaît son droit à se maintenir en France, dès lors qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que ce réexamen était en cours d’instruction à la date des décisions attaquées et qu’il avait été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 12 décembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra du requérant produite en défense, qu’à la date de la décision en litige, soit le 4 juin 2025, M. C… avait fait l’objet d’une décision définitive de rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2025, notifiée le 21 mai 2025. En outre, alors même que la décision de la préfète du Rhône en litige n’a été notifiée à l’intéressé que le 16 juin 2025, la demande de réexamen de demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée au guichet unique de la préfecture du Rhône le 13 juin 2025, n’a ainsi été présentée que postérieurement à la décision du 4 juin 2025. Dans ces conditions, M. C… ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français, et la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure en prononçant à son encontre les décisions contestées.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. M. C…, qui est entré en France en mars 2023, fait valoir qu’il vit sur le territoire avec son épouse et leurs cinq enfants et que sa situation familiale est stable. Il fait également valoir que ses enfants sont tous scolarisés, pleinement intégrés en France et appréciés de leurs enseignants. Il fait enfin valoir son intégration exemplaire, dès lors qu’il est, avec son épouse, engagé activement dans des activités bénévoles au sein de diverses associations comme le Secours populaire, les Restos du cœur ou la Croix-Rouge, qu’il donne régulièrement son sang, qu’il recherche activement un emploi et qu’un pépiniériste était prêt à l’employer. Toutefois, M. C… n’est entré en France que très récemment, à l’âge de quarante-quatre ans, après avoir vécu la majeure partie de son existence en Algérie, où il s’est marié à une compatriote, où sont nés ses cinq enfants et où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches. Les actions de bénévolat dans diverses associations, sa qualité de donneur de sang ainsi que la demande d’autorisation de travail souscrite par un pépiniériste le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée et qui a au demeurant été refusée, ne suffisent pas à démontrer une particulière intégration de l’intéressé en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, tous nés en Algérie, dont l’aînée, Alicia, née le 27 mai 2007, au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, Ilhem, née le 26 juillet 2009, B…, né le 9 août 2016, Aya née le 29 novembre 2011 et Adem né le 7 septembre 2013, ne pourraient pas retourner dans leur pays d’origine avec leurs parents ni ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
11. A supposer même que M. C… ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen formulée par l’intéressé le 27 juin 2025 et que la CNDA s’est prononcée sur son recours, et l’a rejeté, par une décision du 6 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation et suspension de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions formulées en injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Autorisation ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Parité ·
- Maire ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Création
- Jury ·
- Université ·
- Image ·
- Délibération ·
- Sciences ·
- Médecine ·
- Ingénierie ·
- Spécialité ·
- Traitement ·
- Enseignement
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Administration ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Volonté ·
- État de santé, ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- L'etat
- Filiation ·
- Visa ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Propagande électorale ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Message ·
- Publication ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Passeport ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Paternité ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Famille ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.