Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites, nées du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice durant un délai de deux mois à la suite des recours gracieux réceptionnés le 24 décembre 2024 et le 27 mars 2025 refusant d’accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’introduction de leur demande d’asile.
Ils soutiennent que :
— le refus d’une proposition d’hébergement par l’OFII était légitime ;
— ils se trouvent dans un état de vulnérabilité notamment économique important justifiant que leur soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mars 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme et M. C de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que ces derniers avaient refusé une proposition d’hébergement. Il n’est ni établi ni même allégué que les intéressés auraient exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, par une décision du 4 avril 2023, prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. C. Cette décision est donc devenue définitive en l’absence d’un recours dans le délai de deux mois en dépit de la mention des voies et délais de recours. En l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, les décisions implicites de rejet attaquée, nées du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à la suite des demandes formées par les requérants le 24 décembre 2024 et 27 mars 2025 en vue de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, sont purement confirmatives de la décision du 4 avril 2023. Elles sont, dès lors, insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme et M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C .
Fai à Nice le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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