Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2206369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et 25 novembre 2024, Me Lageat, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bâtisseur Nord Sud, représentée par Me Beraud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser la somme de 103 332,29 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché conclu pour la construction d’un centre technique municipal, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser la somme de 318 500 euros en raison des préjudices subis, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2013 sans réserve, la commune devait donc lui régler le solde du marché ;
— le recours préalable adressé le 22 mars 2022 au maire constitue un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux ;
— la responsabilité contractuelle de la commune est engagée en raison de l’absence de paiement du solde du marché ;
— la commune ne saurait être exonérée de sa responsabilité ;
— aucune compensation de créance n’est possible ;
— la commune lui est redevable de la somme de 103 332,29 euros TTC correspondant au montant du solde du marché sous déduction de la provision accordée par le juge des référés provision ;
— la commune a commis des fautes en résiliant unilatéralement le marché, en refusant de lui payer le solde alors que la réception a été prononcée sans réserve et en engageant une demande d’expertise qui a duré de longues années et l’a mise en difficulté ;
— ces fautes lui ont occasionné des préjudices à hauteur de 318 500 euros ;
— la commune a commis des manœuvres dolosives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Gréoux-les-bains, représentée par Me Valette, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Bâtisseur Nord Sud soit condamnée à lui verser la somme de 123 028 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à l’application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative en ce qui concerne la pièce n°8 correspondant au procès-verbal de réception des travaux sans réserve;
4°) à ce que la société Bâtisseur Nord Sud soit condamnée à lui verser la somme de 13 051,85 euros au titre des dépens de l’expertise ordonnée le 19 décembre 2014 ;
5°) à ce que soit mis à la charge de la société Bâtisseur Nord Sud une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation ;
— à titre subsidiaire :
— la pièce n°8, correspondant à un procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 12 mars 2013, doit être inscrite en faux dès lors que son caractère probatoire est douteux ;
— la société Bâtisseur Nord Sud n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle, le décompte étant devenu définitif ;
— elle a réglé les sommes dues à la suite du deuxième référé provision introduit par la société, soit 20 623, 98 euros TTC ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la société Bâtisseur Nord Sud a commis de nombreuses fautes justifiant la résiliation du marché à ses torts ;
— les préjudices allégués ne sont ni réels, ni justifiés ;
— la société Bâtisseur Nord Sud a organisé son insolvabilité, le présent recours constitue une manœuvre fautive ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées de la commune ;
— la société Bâtisseur Nord Sud doit être condamnée à l’indemniser des préjudices subis :
— 41 080 euros au titre des travaux de reprise des voiles béton, dont elle est responsable du fait d’un manquement dans l’exécution des travaux et de l’absence d’intervention de la garantie de parfait achèvement, somme devant être majorée sur le fondement de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) depuis la date de réception du marché ;
— 15 000 euros au titre des troubles de jouissance ;
— 16 948,90 euros au titre des moins-values de l’ouvrage ;
— 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 000 euros pour recours abusif, la requête étant manifestement infondée ;
— la société Bâtisseur Nord Sud doit également être condamnée à lui verser 13 051,85 euros au titre des dépens de l’expertise ;
— elle doit être condamnée à lui verser 1 440 euros TTC au titre des honoraires d’avocat pour la médiation ainsi que 6 000 euros TTC au titre des frais d’instance.
Vu :
— l’ordonnance n° 1607394 du juge des référés provisions ;
— le rapport de M. B, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 juillet 2014, daté du 15 mars 2016 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me N’Diaye, représentant la société requérante et de Me Valette, représentant la commune de Gréoux-les-bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 3 février 2012, la commune de Gréoux-les-Bains a confié à la SARL Bâtisseur Nord Sud le lot n° 2 « maçonnerie-gros œuvre » du marché portant sur la construction d’un centre technique municipal, pour un montant total de 405 417,69 euros TTC. La maîtrise d’œuvre a été confiée aux architectes MM. Bernard A, Francis Bardot et Gérard Aubanel, ce dernier agissant au nom et pour le compte du BET Setor. Le marché a été résilié aux torts du titulaire le 5 mars 2013. La maîtrise d’œuvre a adressé, le 12 mars 2013, un procès-verbal d’opérations préalables à la réception des travaux. Par un courrier du 28 février 2014, la commune de Gréoux-les-Bains a mis en demeure la SARL Bâtisseur Nord Sud de terminer les travaux et de mettre un terme aux désordres affectant le centre technique municipal. À la demande de la commune, le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise par ordonnance du 2 juillet 2014 portant sur les désordres affectant ce centre. L’expert a remis son rapport le 5 mai 2016. Par la présente requête, Me Lageat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtisseur Nord Sud, demande au tribunal de condamner la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser la somme de 103 332,29 euros au titre du solde du marché et la somme de 123 028 euros TTC au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
3. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « () 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : / 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité () ».
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier 11 janvier 2013, le maître d’œuvre, M. A, a indiqué à la société requérante qu’il n’entendait pas régler les factures réclamées et que « la somme due à ce jour hors révision hors pénalités » était de 22 763,50 euros HT. Par un courrier du 21 janvier 2013 adressé à M. A, réceptionné le 28 janvier 2013, intitulé « travaux différents du marché », la société Bâtisseur Nord Sud a sollicité le paiement du « solde des règlements à recevoir » à hauteur de 103 296,74 euros. Par un courrier du 8 avril 2013, la société a adressé au maître d’œuvre son décompte final. Le 19 avril 2013, M. A a établi le décompte général du marché avec un solde dû à l’entreprise de 22 836,15 euros HT et 5 649,50 euros HT de pénalités. Par un courrier du 23 avril 2013, la commune de Gréoux-les-Bains a adressé à la société requérante le décompte général définitif du marché présentant un solde en faveur de la société de 22 836,15 euros HT hors pénalités de retard s’élevant à 5 649,50 euros HT, soit un montant de 17 186,65 euros HT à lui verser. La SARL Bâtisseur Nord Sud n’a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours prévu à l’article 50.1 du CCAG précité. Par suite, sa réclamation formée le 22 mars 2022 était tardive et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gréoux-les-Bains tirée du caractère définitif du décompte général du marché. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant à solliciter le paiement du solde du marché sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La société Bâtisseur Nord Sud sollicite une somme de 318 500 euros au titre des préjudices causés par les fautes de la commune constituées par « la résiliation unilatérale et sans raison apparente du marché », le « refus de lui payer la somme qui lui était due alors que le chantier a été réceptionné sans réserve » et enfin, l’engagement d’une procédure d’expertise judiciaire qui a duré de longues années, occasionnant « sa déconfiture économique ».
6. Il résulte de l’instruction que la commune a résilié le marché aux torts du titulaire à compter du 5 mars 2013 après que le maître d’œuvre l’a, le 3 décembre 2012, mise en demeure de terminer les travaux entrepris. Il résulte en outre de constats d’huissier des 31 janvier 2013 et 25 février 2013 que la société requérante avait abandonné le chantier. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait commis une faute en résiliant le marché aux torts de la société requérante. Il résulte également de l’instruction que la commune a réglé à la société Bâtisseur Nord Sud le solde qui lui était dû au titre du décompte général du marché, de sorte que la commune n’a commis aucune faute dans l’établissement du décompte général définitif. Enfin, il résulte encore de l’instruction que la commune a sollicité une expertise auprès du tribunal concernant les désordres affectant le centre technique municipal, à laquelle a fait droit le tribunal par ordonnance n°1402111 du 2 juillet 2014. Il résulte encore de l’instruction que par un jugement du n°1607156 du 11 juillet 2019, MM. A et Bardot ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 63 079,05 euros hors taxes au titre des désordres affectant le centre technique, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Marseille du 12 septembre 2022. Ce faisant, la société n’établit pas en quoi la commune aurait commis une faute en engageant une procédure d’expertise à l’encontre des entrepreneurs du marché litigieux. Il s’ensuit que la commune n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune
S’agissant des conclusions indemnitaires
8. Ainsi qu’il a été opposé par la commune et dit au point 4, le décompte du marché est devenu définitif. Par suite, la commune n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des travaux de reprise des voiles béton. Pour le même motif, elle n’est pas fondée à réclamer une somme au titre des troubles de jouissance, d’une moins-value de l’ouvrage ou de son préjudice moral subi en raison des difficultés d’exécution de ce marché.
9. Les conclusions indemnitaires de la commune étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’inscription de faux de la pièce n°8 correspondant au procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour recours abusif
10. La commune de de Gréoux-les-Bains demande de condamner la société SNC Bâtisseur Nord Sud à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure dirigée contre elle. Toutefois, elle n’assortit ses prétentions d’aucune justification, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de condamnation aux dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
12. Par une ordonnance du 29 juin 2016, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé à la somme de 13 051,85 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B et les a mis à la charge de la commune. Par un jugement n° 1607156 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a mis ces frais à la charge solidaire de MM. A et Bardot, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel n° 20MA02219 du 12 septembre 2022. Dans ces conditions, alors que ces dépens n’ont pas été mis à sa charge, la commune n’est pas fondée à réclamer qu’ils soient mis à la charge de la société Bâtisseur Nord Sud.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Me Lageat, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bâtisseur Nord Sud, une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Lageat est rejetée.
Article 2 : La société Bâtisseur Nord Sud versera à la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Lageat, mandataire judiciaire de la société Bâtisseur Nord Sud, et à la commune de Gréoux-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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