Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2507431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 28 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en l’absence de mention de sa demande de titre de séjour du 26 août 2024 et de motivation spécifique de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, compte tenu de sa demande de titre de séjour sur laquelle il n’a pas été statué.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur laquelle il n’a pas été statué ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration professionnelle en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée, où il ne présente pas un risque de fuite compte tenu de son insertion professionnelle et de son adresse stable et où il n’est pas établi qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 août 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le 22 octobre 2024, il a été interpellé sur son lieu de travail et placé en garde à vue pour des faits d’usage d’un faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition établi le 23 octobre 2024 que M. C… a été invité à présenter des observations sur les faits pour lesquels il a été interpellé mais également sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, y compris sur son activité professionnelle, sur les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’interdiction du territoire. Il a, en outre, été expressément informé et interrogé sur les perspectives de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, M. C…, qui ne fait de surcroît état d’aucun autre élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice de procédure tenant à la violation de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle indique que M. C… déclare être entré en France en 2020 et retient qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. De plus, la décision attaquée indique que l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle fait également état du rejet de la demande d’asile présentée par M. C…, par une décision notifiée, en dernier lieu, le 6 février 2023 et relève que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Elle précise, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays. Enfin, la décision attaquée précise que la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour a été vérifiée en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée alors même que le préfet n’a pas également mentionné la demande de titre de séjour déposée par M. C… auprès de la préfecture de police.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. C… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français alors même qu’il n’a pas mentionné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 26 août 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par le requérant mais sur le fondement du 1° du même article, cité au point 6 du présent jugement. D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si le requérant se prévaut d’un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités espagnoles et qui était valable du 28 décembre 2019 au 10 février 2020, il n’établit, en tout état de cause, pas être entré en France sous couvert de ce visa en cours de validité. Par suite, M. C…, qui entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois de février 2020 et qu’il travaille depuis le mois de mai 2021, et en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel d’agent de service depuis le mois de septembre 2022. Toutefois, le séjour en France dont il se prévaut, d’un peu plus de quatre ans et demi, était relativement récent à la date de l’arrêté attaqué alors qu’il est constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne conteste pas conserver des attaches familiales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des relations particulières avec son demi-frère vivant en France, ni qu’il disposerait de liens privés particuliers en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, qui était également relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors que, premièrement, l’intéressé, qui a été interpellé pour des faits de détention de faux documents et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’usage de faux en écriture publique, constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, deuxièmement, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22 mai 2023 par le préfet de police, troisièmement, il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, quatrièmement, il a déclaré vouloir rester en France, cinquièmement, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, sixièmement, il a contrefait, falsifié ou fait usage, sous un autre nom que le sien, d’une fausse carte nationale d’identité belge. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. C… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, comme le requérant le soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En revanche, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a reconnu, lors de son audition, avoir fait l’objet d’une telle mesure. De même, s’il fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déclaré d’adresse lors son audition et qu’il justifie seulement, devant le tribunal, d’une domiciliation administrative à Paris et non du lieu de sa résidence effective. Ainsi, et alors que le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir fait usage d’un titre de séjour contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien, au sens du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé ci-dessus et que son comportement constitue à cet égard une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du même code, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les hypothèses prévues aux 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 et au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… avant de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article L. 612-6 précité et rappelle qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de cinq ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires l’empêchent. Elle indique que la durée de l’interdiction de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dès lors, premièrement, qu’il séjourne en France depuis 2020, deuxièmement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, troisièmement, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, quatrièmement, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour les raisons qui ont été précisées par l’arrêté. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. C… avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui résidait en France depuis seulement quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, y disposerait de liens personnels particuliers, hormis une activité professionnelle relativement récente. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a reconnu avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mai 2023. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été interpellé pour avoir fait usage d’un faux document de séjour et être connu des services de police pour des faits d’usage de faux en écriture. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Abassade.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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