Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2301219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 27 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Grand Cubzaguais à lui verser une indemnité de 46 100 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 novembre 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la faute résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la communauté de communes du Grand Cubzaguais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas de son intention de ne pas renouveler son contrat deux mois avant le terme de son engagement en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— cette autorité a commis une faute en n’édictant pas de décision de non-renouvellement de son contrat, laquelle devait être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette autorité a commis une faute en ne renouvelant pas le contrat de la requérante pour un motif étranger à l’intérêt du service et entaché d’erreur matérielle et d’appréciation ;
— elle a subi un préjudice financier, qui résulte du fait que l’absence d’information relative à l’intention de la communauté de communes du Grand Cubzaguais de ne pas renouveler son contrat ne lui a pas permis de trouver un autre emploi, qu’elle évalue à la somme de 36 100 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence liés à la brutalité du non-renouvellement de son contrat qui seront réparés par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la communauté de communes du Grand Cubzaguais, représentée par Me Jacquier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A B lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2025.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2022/017545 du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Deyris, représentant Mme A B, et de Me Jacquier, représentant la communauté de communes du Grand Cubzaguais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 24 avril 2017 par la communauté de communes du Grand Cubzaguais en tant qu’agent contractuel. A compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2022, elle a bénéficié de multiples contrats à durée déterminée (CDD) afin d’occuper de manière discontinue les emplois d’agent d’entretien, d’agent social ou d’aide cuisinière, que ce soit pour compenser des surcroîts d’activité temporaires ou assurer la continuité du service en l’absence d’un agent. Estimant que cette autorité avait commis plusieurs fautes en cessant de renouveler ses contrats, Mme A B lui a adressé une demande indemnitaire préalable, reçue le 10 novembre 2022, qui a été explicitement rejetée le 6 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme A B demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison des fautes commises par la communauté de communes du Grand Cubzaguais.
Sur la responsabilité de la communauté de communes du Grand Cubzaguais :
En ce qui concerne les fautes imputables à la communauté de communes :
2. En premier lieu, une décision de refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un agent public à son terme n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme A B ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à son terme n’est pas motivée pour engager la responsabilité de la communauté de communes du Grand Cubzaguais.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
4. Il résulte de l’instruction que les six derniers contrats à durée déterminée d’un mois dont a bénéficié Mme A B ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la maison de la petite enfance pour y exercer les seules fonctions d’adjointe technique contractuelle. La requérante a d’abord exercé ses fonctions à temps non complet au cours des mois de janvier, février et mars 2022. Puis, son volume horaire hebdomadaire a été augmenté à 32 heures par semaine au cours du mois de mai 2022 avant d’être réduit à 27,46 heures par semaine. Par ailleurs, il est établi que le taux d’occupation réelle de la maison de la petite enfance où la requérante assurait ses missions a vu son taux d’occupation réel chuter de 84,70% au mois de juin 2022 à 58,79% au cours du mois de juillet 2022. Si la requérante soutient que l’offre d’emploi qui lui a été adressée par pôle emploi le 1er juin 2022 correspondait au poste qu’elle occupait actuellement, il résulte de l’instruction que cette offre, qui émanait certes de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, n’était pas relative à la maison de la petite enfance et mentionnait un contrat de 35 heures par semaine d’une durée de six mois, ce qui ne correspondait pas aux modalités de recrutement de Mme A B lors de ses précédents contrats. Ainsi, la faute alléguée, tirée de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service, n’est pas établie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ».
6. Mme A B, qui a été recrutée en dernier lieu par un contrat à durée déterminée du 1er au 30 juin 2022, soutient que la communauté de communes du Grand Cubzaguais ne lui a pas notifié son intention de ne pas renouveler son engagement. Eu égard aux contrats successifs par lesquels Mme A B avait été engagée, l’intéressée devait être regardée jusqu’à ce dernier contrat de recrutement comme ayant été engagée pendant une durée supérieure à deux ans pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, supposant le respect d’un délai de prévenance de deux mois et non, comme le fait valoir la collectivité, de huit jours en vertu des stipulations de son contrat de recrutement. Si la communauté de communes du Grand Cubzaguais prétend avoir informé la requérante le jour de son recrutement, le 1er juin 2022, que son contrat ne serait pas renouvelé, elle n’en apporte pas la preuve. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la communauté de communes du Grand Cubzaguais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance d’un mois auquel elle était tenue.
En ce qui concerne le lien de causalité et les chefs de préjudice :
7. D’une part, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence liés à la brutalité du non-renouvellement de son contrat. Toutefois, la précarité de ses engagements résulte du seul fait que l’intéressée n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Le lien de causalité entre la fin des engagements de Mme A B et le préjudice moral qu’elle réclame compte tenu de la précarité de sa situation n’est donc pas établi.
8. D’autre part, Mme A B soutient que la méconnaissance du délai de prévenance qui lui était applicable l’a empêché de trouver un nouvel emploi à la suite de la fin de son contrat le 30 juin 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Mme A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 500 euros à compter du 10 novembre 2022, date de réception de sa demande par la communauté de communes du Grand Cubzaguais. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cubzaguais la somme de 1 500 euros, au profit de Me Noël, avocate de Mme A B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Grand Cubzaguais est condamnée à verser à Mme A B la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022. Les intérêts échus le 10 mars 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Cubzaguais versera à Me Noël une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Noël et à la communauté de communes du Grand Cubzaguais.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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