Annulation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2419975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419975 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pauline Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les observations de Me Bechieau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 août 2002 au Mali, de nationalité malienne, a déposé, le 21 mars 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a également déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » à laquelle il a été opposé un refus. Par la présente requête, il doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite du 21 juillet 2023 rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français au moins depuis le deuxième trimestre de l’année scolaire 2018/2019 comme en attestent le bulletin trimestriel s’y rapportant et son certificat de scolarité et qu’il y réside habituellement depuis lors sans discontinuité. S’il ne produit aucune pièce de nature à attester de son entrée en France le 5 juin 2018 à l’âge de seize ans et de sa résidence habituelle de juin à novembre 2018, l’allégation de présence de M. A en France depuis le 5 juin 2018 doit être tenue pour établie, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A justifie résider habituellement en France, depuis plus six ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie, par les nombreux documents scolaires produits, y avoir suivi sa scolarité avec assiduité et sérieux depuis son arrivée et son inscription en classe de 3ème, avoir obtenu un CAP spécialité électricien le 14 octobre 2022 et avoir poursuivi ses études, à la date de la décision attaquée, en baccalauréat professionnel des métiers électriciens et environnements connectés dans le cadre duquel il a effectué plusieurs stages dans le secteur de l’électricité du 13 mars au 7 avril, du 5 au 30 juin et du 6 novembre au 22 décembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé et pris en charge depuis son arrivée en France par son père qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident permanent de dix ans valable jusqu’en juin 2026. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence et à ses liens familiaux en France et, d’autre part, à l’ancienneté, à la stabilité et à la progression de son parcours scolaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 21 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bechieau et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Vol ·
- Ingérence ·
- Aide juridictionnelle
- Offre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Logement ·
- Réclamation ·
- Engagement ·
- Formulaire ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Finances
- Équipement public ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Participation ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Marché du travail ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Délai de prévenance ·
- Petite enfance ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Recrutement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Piste cyclable ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Expert ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.