Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2307008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 28 août 2023, le 23 décembre 2024, le 17 septembre et le 9 octobre 2025, le syndicat intercommunal d’aménagement des rivières et du cycle de l’eau (SIARCE), représenté par Me Treca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société SAFEGE, la société Degrémont France venant aux droits de la société Degrémont France assainissement venant aux droits de la société France Assainissement, la société Atelier d’architecture Malisan, la société Chantiers modernes construction venant aux droits de la société SOGEA Île-de-France génie civil venant aux droits de la société SOBEA environnement, et la société Urbaine de travaux à lui verser la somme totale de 2 008 291,52 euros TTC, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, et capitalisation des intérêts sur le fondement de la garantie décennale en réparation des désordres constatés et des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses solidairement la somme de 55 604,21 euros TTC correspondant aux frais et honoraires de l’expert au titre des dépens ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés défenderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; la circonstance que l’expert de la société Géotechnique appliquée Île-de-France a indiqué dans son rapport qu’il y avait nécessité de suivre l’ouvrage avant de définir la solution réparatoire n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale dès lors que la solution mise en place est différente de celle préconisée par cet expert et qu’à la date de réception des travaux aucun désordre n’était constaté ni prévisible, le SIARCE ne pouvant avoir connaissance du caractère inapproprié de la solution réparatoire mise en place ; de plus, si la nature tourbeuse et humide du sol, à l’origine des désordres, était connue avant les travaux initiaux, le choix de cet emplacement de mauvaise qualité ne posait pas de difficulté mais impliquait des solutions techniques adaptées proposées par les constructeurs, et le choix de cet emplacement ne peut pas par suite constituer une faute de la part du requérant ;
- ces désordres n’étaient pas prévisibles, et le SIARCE ne disposait pas des compétences techniques pour identifier le caractère apparent et prévisible de ceux-ci le jour de la réception des travaux ;
- ces désordres sont imputables notamment au groupement d’entreprise solidaire composé de la société Sobea environnement, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Île-de-France Génie Civil aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes construction, et de la société Urbaine de travaux ;
- ces désordres sont également imputables à la maîtrise d’œuvre, des fautes étant imputables à la société SAFEGE, en particulier une faute dans le cadre de sa mission VISA, une autre dans sa mission DET, une autre dans sa mission AOR ; en tout état de cause la société SAFEGE a commis une faute dès lors qu’elle a manqué à l’obligation générale de conseil qui s’impose à tout maître d’œuvre ; en outre, sa part de responsabilité n’a pas été surévaluée par l’expert dès lors que le marché en question n’est pas un marché de conception-réalisation ;
- en tout état de cause, le SIARCE est fondé à rechercher solidairement la responsabilité de chacun des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ; aucune faute ne peut par ailleurs lui être imputée ;
- il est fondé à inclure la TVA dans ses demandes ;
- il est fondé à demander une condamnation à hauteur de 1 334 618 euros TTC pour remédier aux désordres ; ce coût est évalué correctement ; aucun abattement pour plus-value ou vétusté ne peut être appliqué ;
- il est fondé à demander une condamnation à hauteur de 51 679,20 euros TTC pour être indemnisé des frais engagés pour les besoins de l’expertise ;
- rien ne s’oppose à ce qu’il sollicite l’indemnisation, outre des travaux réparatoires, de la réparation des préjudices subis ;
- il est ainsi fondé à demander une indemnité de 232 357 euros HT soit 278 828 euros TTC en réparation du préjudice d’exploitation qu’il a subi au 31 décembre 2022 ; il convient d’ajouter à ce montant des factures correspondant à des prestations d’évacuation de boues, réglées par le SIARCE en septembre 2022 pour un montant de 11 122,23 euros HT, soit 13 346,68 euros TTC, en octobre 2022 pour un montant de 8 732,06 euros HT soit 10 478,47 euros TTC, en novembre 2022 pour un montant de 2 648,92 euros HT soit 3 178,70 euros TTC, et en décembre 2022 pour un montant de 13 347,25 euros HT soit 16 016,70 euros TTC ; cela porte le montant global de l’indemnisation demandée en réparation du préjudice au titre de l’année 2022 à la somme de 268 207,56 euros HT soit 321 849,55 euros TTC ;
- il est par ailleurs fondé à demander dans le dernier état de ses écritures une indemnité de 250 120,71 euros HT, soit 300 144,85 euros TTC, montant à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des années 2023 et 2024 ;
- le montant total de la condamnation demandée par le SIARCE s’élève par suite à 2 008 291,52 euros TTC, montant qu’il y a lieu d’assortir des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
- enfin, il est fondé à demander la condamnation des constructeurs à prendre à leur charge les frais de l’expertise qui ont été taxés et liquidés à hauteur de 55 604,21 euros TTC.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023 et le 4 juillet 2025, la société Atelier d’architecture Malisan, représentée par Me Parini-Tessier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures à titre principal que le tribunal la mette hors de cause et déboute le SIARCE de sa demande de condamnation solidaire à son encontre, à titre subsidiaire en cas de condamnation que les sommes allouées n’excèdent pas les sommes validées par l’expert judiciaire, de condamner les sociétés SAFEGE, Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et de mettre à la charge du SIARCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre dans le rapport de l’expert judiciaire ; seuls le groupement solidaire concernant les sociétés Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux et le maître d’œuvre à savoir la société SAFEGE sont mis en cause dans le rapport de l’expert judiciaire ;
- si le SIARCE dans sa requête évoque la responsabilité de « la maîtrise d’œuvre », cela ne peut concerner que la société SAFEGE, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution, et non pas elle-même qui n’était en charge que de la conception architecturale du projet ;
- au cours de l’expertise, le SIARCE a sollicité la mise hors de cause de la société Atelier d’architecture Malisan, ce qui a du reste été accepté par l’expert judiciaire ;
- à titre subsidiaire, le quantum réclamé par le SIARCE ne peut excéder les sommes validées par l’expert judiciaire, à savoir 1 112 182 euros HT pour la réparation des désordres, 43 086 euros HT pour les frais avancés par le SIARCE en cours d’expertise, 129 696 euros pour les préjudices d’exploitation et 102 661 euros pour les préjudices à venir ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie la société SAFEGE, la société Chantiers modernes construction et la société Urbaine de travaux afin qu’elles garantissent intégralement la condamnation dont elle ferait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la société Degrémont France, représentée par Me Jeambon, demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête dirigée à son encontre, à titre subsidiaire de condamner les sociétés SAFEGE, Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et de mettre à la charge du SIARCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne lui sont pas imputables, ce qui a été reconnu par l’expert qui a proposé d’imputer les désordres à hauteur de 75 % aux sociétés Urbaine de travaux et Chantiers modernes construction et à hauteur de 25 % à la société SAFEGE ;
- au cours de l’expertise, elle a demandé sa mise hors de cause, ce qui avait été accepté par le SIARCE, et si l’expert judiciaire n’a pas sollicité le tribunal pour la mettre hors de cause alors même qu’il a admis qu’elle n’était pas concernée par les désordres, c’est uniquement en raison de proximité de la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
- en cas de condamnation, les sociétés SAFEGE, Urbaine de travaux et Chantiers modernes construction devront la garantir intégralement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2025 et le 8 octobre 2025, la société SAFEGE, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal à titre principal de rejeter la demande présentée par le SIARCE comme étant fondée sur un régime de responsabilité inapplicable, à titre subsidiaire de rejeter toute demande de condamnation à son encontre en l’absence de toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité, à titre infiniment subsidiaire de rejeter toute demande de garantie présentée à son encontre, de limiter la condamnation à la somme de 1 112 182 euros HT, de limiter sa part de responsabilité à 10 % de la condamnation, de condamner les sociétés Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux à la garantir de toute condamnation à son encontre, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le régime de la garantie décennale ne peut pas s’appliquer pour les raisons suivantes : les désordres étaient apparents et prévisibles au jour de la réception, ce qui entraîne l’inapplicabilité du régime de garantie décennale des constructeurs ; ces désordres sont apparus en cours de chantier ; la solution réparatoire impliquait de la part du SIARCE un rechargement périodique en enrobé, ce qui n’a jamais eu lieu ; le SIARCE avait accepté et entériné la solution proposée par le groupement d’entreprises, et les désordres étaient ainsi parfaitement connus au jour de la réception ; ce point a du reste été reconnu dans l’ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2024 ; si l’expert soutient que les opérations de rechargement périodique étaient en tout état de cause inutiles, il ne l’établit pas ; le SIARCE a accepté de réceptionner les travaux, parfaitement informé des désordres liés aux tassements qui surviendraient ; le SIARCE ne peut pas arguer de son incompétence technique, dès lors qu’il avait toujours la possibilité de recourir aux services d’un assistant au maître de l’ouvrage ; dès lors que le SIARCE n’a jamais effectué les rechargements périodiques prévus et acceptés, condition sine qua non de la neutralisation des affaissements dans la solution proposée, il a rendu inéluctable la survenue du sinistre dont le caractère prévisible était ainsi parfaitement identifié ;
- à titre subsidiaire la SAFEGE n’a commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations contractuelles : sa mission VISA n’impliquait pas qu’elle se livre à des contre-calculs mais impliquait seulement que le groupement de constructeurs allait remédier aux désordres ; le rôle de la SAFEGE en tant que maître d’œuvre est plus réduit que celui d’un maître d’œuvre dans le cadre d’un marché de maîtrise d’ouvrage public, dès lors qu’il s’agissait ici d’un marché de conception-réalisation, spécificité dont n’a pas tenu compte l’expert judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire le coût des travaux de reprise a été surévalué dès lors que d’autres devis convaincants et d’un moindre coût étaient soumis ; la solution consistant à réaliser une dalle en micropieux, préconisée par l’expert, est de nature à engendrer une plus-value au profit du SIARCE dès lors que ce dernier avait passé commande d’une solution moins coûteuse qui aurait pu être fonctionnelle si les contraintes de rechargement périodique d’enrobé avaient été respectées ;
- la demande de prise en charge des frais exposés par le SIARCE au cours de l’expertise doit être présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il n’y a pas eu de préjudice d’exploitation dès lors que l’arrêt d’évacuation des boues par épandage n’est pas consécutif aux désordres de sol allégués sur les serres solaires ; en outre, le SIARCE a contribué à la survenance de son préjudice, voire en est le seul responsable, dès lors qu’il n’a pas fait procéder aux recharges imposées ; si l’expert soutient que ce manquement n’a eu aucun impact, il ne l’établit pas comme cela a déjà été dit ;
- si une condamnation devait être prononcée, elle ne pourrait excéder la somme de 1 112 182 euros HT et la part de responsabilité imputable à la société SAFEGE ne pourrait excéder 10 % pour tenir compte de la spécificité des marchés de conception-réalisation ;
- elle est fondée en cas de condamnation à appeler en garantie les société Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la société Chantiers modernes construction, représentée par Me Lazari, demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête du SIARCE en raison de l’absence de responsabilité décennale des constructeurs, à titre subsidiaire d’évaluer les travaux de réparation des désordres affectant les serres solaires à la somme totale de 882 394,59 euros HT incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais annexes, de mettre 50 % du coût des travaux de réparation à la charge du SIARCE compte tenu des abattements au titre d’une part de la vétusté et d’autre part de la plus-value, de rejeter en totalité les demandes du SIARCE au titre des frais exposés en cours d’expertise et des prétendus préjudices immatériels, et de condamner solidairement les sociétés SAFEGE et Urbaine de travaux à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts.
Elle soutient que :
- les désordres n’ont pas de caractère décennal dès lors que l’affaissement et la déformation de la plateforme ont déjà été constatés en 2009, qu’un rapport d’étude géotechnique établi à la fin de l’année 2009 estime que 40 % environ des tassements se sont produits et adresse des recommandations au maître de l’ouvrage, qu’un courrier du 8 décembre 2009 fait état d’un tassement prévisible de 10 cm au bout de 7 ans et d’un possible réglage différent des scarificateurs, que la solution réparatoire a été décidée avec l’aval du SIARCE, et que la nature tourbe et humide des terrains était connue depuis 1986 ; ces points ont du reste été relevés dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 18 octobre 2024 ;
- en cas de condamnations, les responsabilités retenues par l’expert doivent être entérinées ; le taux de 25 % imputé à la société SAFEGE n’est pas surévalué ;
- le coût des travaux réparatoires a été surévalué par l’expert qui a pris en compte un prix unitaire du micropieu excessif ; en tenant compte d’un prix du micropieu à 3 500 euros HT la société Chantiers modernes construction évalue l’ensemble des travaux réparatoires à la somme de 882 394,59 euros HT, incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais annexes ;
- le SIARCE ne justifie pas ni même n’allègue qu’il ne peut pas récupérer la TVA ;
- la vétusté doit être prise en compte, et en raisonnant avec la durée de vie maximum de 30 ans d’une station d’épuration, le SIARCE devrait prendre en charge le coût des travaux à hauteur de 46,7 % ;
- les travaux réparatoires apporteraient une plus-value au SIARCE, le faisant bénéficier d’une dalle en béton en micropieux alors qu’il n’a payé que la réalisation d’une simple plateforme en enrobé de 6 cm d’épaisseur qui a permis le fonctionnement de la station jusqu’au 1er octobre 2016, date d’apparition des nouveaux désordres ;
- si le SIARCE a payé une étude assurée par la société ING+, frais inclus dans le montant demandé de 43 066 euros HT, cette étude s’est avérée sans intérêt pour l’expertise et en tout état de cause cette somme relève des frais liés à l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le SIARCE n’est pas fondé à demander réparation des préjudices subis dès lors que l’arrêt de l’évacuation des boues par épandage n’a pas pour origine les désordres affectant les serres solaires mais le déchirement des bâches et les nouvelles conditions réglementaires fixées par un arrêté du 20 avril 2021 ; au surplus, en n’informant les parties de ces désordres qu’à l’occasion de l’enregistrement de la requête en référé en 2020 alors qu’ils sont survenus à compter d’octobre 2016, le SIARCE s’est rendu responsable des pertes d’exploitation dans l’hypothèse où elles seraient reconnues consécutives aux désordres.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la société Urbaine de travaux a été enregistré le 27 novembre 2025 et non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Treca, représentant le SIARCE, de Me Lazari, représentant la société Chantiers modernes construction, et de Me El Fadl, représentant la société SAFEGE.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat intercommunal de Marolles-Saint-Vrain, devenu le syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) a conclu un marché public de travaux tendant à la construction d’une station d’épuration à Saint-Vrain (91) et d’une serre solaire incluant deux aires de séchage des boues, le 28 mars 2006. Ce marché a été attribué à un groupement d’entreprises conjointes composé de la société Atelier d’architecture Malisan, de la société France Assainissement, aux droits de laquelle est venue la société Degrémont France Assainissement aux droits de laquelle vient la société Degrémont France, de la société Sobea Environnement, aux droits de laquelle est venue la société SOGEA Île-de-France génie civil aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes construction, et de la société Urbaine de travaux. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société SAFEGE et du cabinet Warnery par un marché du 3 avril 2006. Des désordres sont apparus sur la serre solaire à partir de 2009 et le titulaire est intervenu pour y remédier, les travaux ayant été réceptionnés le 1er octobre 2010 sans réserve. Dans le cadre de l’attribution d’une délégation de service public à la société Suez Eau le 1er octobre 2016, de nouveaux désordres sont apparus. Par une ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la réalisation d’une expertise et le rapport de l’expert a été remis le 24 décembre 2022. Par la présente requête, le SIARCE demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SAFEGE, Degrémont France, Atelier d’architecture Malisan, Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux à lui verser la somme totale de 2 008 291,52 euros TTC, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, et capitalisation des intérêts sur le fondement de la garantie décennale en réparation des désordres constatés et des préjudices subis, ainsi que de mettre à la charge des sociétés défenderesses les dépens.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte, notamment, du rapport d’expertise rendu le 24 décembre 2022 que la plateforme des serres solaires destinées au séchage des boues dans la station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain s’est tassée et déformée, entrainant un abaissement du plancher des aires de séchage et une dégradation de l’ouvrage de retournement-scarification. Ces désordres empêchent un traitement normal de ces boues, qui ne peuvent être retournées qu’en surface et ne peuvent donc pas bénéficier d’un processus de maturation complet, entrainant notamment des nuisances olfactives pour les riverains et finalement l’impossibilité de les traiter sur place. Le SIARCE fonde son action sur la garantie décennale des constructeurs en soutenant que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. En outre, il est constant que l’affaissement et la déformation de la plateforme ont déjà été constatés en 2009 et ont alors justifié une réception de l’ouvrage avec réserves le 22 février 2010, avant qu’il ne soit remédié à ces désordres par le groupement d’entrepreneurs titulaire du marché de travaux et que l’ouvrage soit réceptionné sans réserve le 1er octobre 2010.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et particulièrement de la note du 17 septembre 2009 de la société Sobea environnement aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes construction, rédigée sur le fondement du rapport du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) du 17 février 1986, du rapport du Centre d’expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) du 30 juin 2004, de la note complémentaire du CEBTP du 9 juillet 2004 et de photos numériques prises lors de la visite des lieux du 11 septembre 2009, qu’il a été constaté que les tassements théoriques des aires de stockage à l’intérieur des serres pouvaient atteindre les 3 cm, et que des tassements secondaires étaient en outre à prévoir en raison de la présence de tourbe, et qu’il a été proposé, en guise de réparation, de précharger les aires pour générer le maximum de tassements pendant quelques mois (2 à 4 mois) avant de reprendre la structure souple des aires de stockage. Par ailleurs, un rapport de la société Géotechnique appliquée Île-de-France, établi à la fin de l’année 2009 prévoit un tassement de 10 cm au bout de 7 ans, estimant que 40% environ des tassements se sont produits et formule la préconisation suivante : « On pourrait en conséquence envisager de poursuivre l’exploitation de l’ouvrage, sous réserve de la compatibilité des tassements observés avec une mise en observation (vérification de l’évolution des tassements) et de procéder à une nouvelle reprise de la structure de chaussée à 90 % des tassements attendus si nécessaire, soit dans 5 à 6 ans ». Suite à la communication de ce rapport, M. B… A…, de la société Vinci Construction, aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes construction, a adressé le 8 décembre 2009 au maître d’œuvre un courriel qui rappelle que le rapport de la société Géotechnique appliquée Île-de-France met en évidence un tassement prévisible de 10 cm au bout de 7 ans, confirme le tassement observé au bout d’un an de l’ordre de 3 à 4 cm, et propose une solution réparatoire consistant en un balayage du support, un rabotage, une reprise des enrobés avec finisheur de 5/6 cm de large, un sciage au droit des têtes de pieux et un réglage des scarificateurs à +2 cm ou +4cm par rapport au 0 théorique. Enfin le rapport d’expertise remis le 24 décembre 2022 relève que « les discussions sur la solution réparatoire décidée fin 2009 ont été menées entre l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ». Dans ces conditions, à la date de réception sans réserve des travaux, le 1er octobre 2010, le maître de l’ouvrage, eu égard à l’ampleur des désordres constatés, dont il savait que l’origine résidait à titre principal dans la nature évolutive et tourbeuse du sol dont le tassement allait se poursuivre sur une période de 5 à 7 ans, ne pouvait ignorer que les réparations proposées le 8 décembre 2009 par le constructeur et exécutées avant la réception des travaux le 1er octobre 2020 revêtaient un caractère provisoire, et n’empêcheraient en tout état de cause pas de nouveaux affaissements, eux-mêmes nécessairement à l’origine de nouveaux dysfonctionnements, de survenir dans un délai de 5 à 7 ans à compter de 2010. Enfin, si le SIARCE soutient qu’il ne disposait d’aucune compétence technique lui permettant d’apprécier le caractère prévisible des désordres à venir, cette prévisibilité, compte tenu du caractère inéluctable des désordres ressortait, comme il a été dit, des pièces à disposition du maître de l’ouvrage avant le 1er octobre 2010 ainsi que des échanges avec les constructeurs et ne supposait donc aucune compétence technique pour l’apprécier. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la réception sans réserve de l’ouvrage, le SIARCE avait connaissance tout à la fois de l’origine, de la nature, de la gravité et du caractère évolutif des désordres et donc de la perspective, à moyen terme, d’une réapparition de ceux-ci et ainsi, ne pouvait ignorer que les travaux réparatoires effectués, s’ils permettraient temporairement la remise en service de l’installation, ne suffiraient pas à assurer une remise en fonctionnement pérenne de l’ouvrage conforme à sa destination. Dès lors, la condition tenant au caractère ni apparent ni prévisible des désordres lors de la réception de l’ouvrage, nécessaire à l’engagement de la garantie décennale des constructeurs, ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le SIARCE sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
7. En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les constructeurs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
9. Par une ordonnance du 17 avril 2023 de la première vice-présidente du tribunal les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été taxés et liquidés à la somme de 55 604,21 euros TTC et ces frais et honoraires ont été mis à la charge du SIARCE. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés défenderesses solidairement la somme de 55 604,21 euros TTC au titre des dépens et cette somme doit donc être laissée à la charge définitive du SIARCE.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SAFEGE, Degrémont France, Atelier d’architecture Malisan, Chantiers modernes construction et Urbaine de travaux, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par le SIARCE. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SIARCE une somme de 500 euros à verser à la société SAFEGE, une somme de 500 euros à verser à la société Degrémont France et une somme de 500 euros à verser à la société Atelier d’architecture Malisan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le SIARCE est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 55 604,21 euros TTC sont maintenus à la charge définitive du SIARCE.
Article 3 : Le SIARCE versera une somme de 500 euros à la société SAFEGE, une somme de 500 euros à la société Degrémont France et une somme de 500 euros la société Atelier d’architecture Malisan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal d’aménagement des rivières et du cycle de l’eau (SIARCE), à la société SAFEGE, à la société Degrémont France, à la société Atelier d’architecture Malisan, à la société Chantiers modernes construction et à la société Urbaine de travaux
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Vol ·
- Ingérence ·
- Aide juridictionnelle
- Offre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Justification
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équipement public ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Participation ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Marché du travail ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Délai de prévenance ·
- Petite enfance ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Recrutement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Piste cyclable ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Expert ·
- Conclusion
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Logement ·
- Réclamation ·
- Engagement ·
- Formulaire ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.