Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2313392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 6 mai 2024 sous le numéro 2313392, M. A… B…, représenté par Me Sainte Rose Meril, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le taux de charge retenu par l’administration fiscale est erroné, dès lors qu’elle n’a retenu que le prix d’achat des lithographies de petit format ;
- le taux de charge retenu est également infondé, dès lors que le prix moyen de vente des lithographies retenu par l’administration est erroné ;
- il justifie de la réalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de
461 euros en produisant un bordereau d’adjudication du 17 juin 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 6 mai 2024 sous le numéro 2313393, M. B…, représenté par Me Sainte Rose Meril, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2019 et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de rejet du 26 juillet 2023 de l’administration fiscale est insuffisamment motivée ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que les propositions de rectifications dont il a été destinataire sont insuffisamment motivées ;
- il justifie de la réalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant total de 926, 83 euros ;
- le taux de charge retenu par l’administration est erroné, dès lors que les prix moyens d’achat et de vente des lithographies sont eux même erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2313392 et 2313393, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
À la suite d’un droit de communication exercé le 7 octobre 2019 auprès de l’autorité judiciaire, l’administration a considéré que M. B… avait exercé une activité occulte d’achats et de reventes de lithographies au titre des années 2010 à 2019. Ainsi, M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018 et son activité occulte a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2019. À l’issue de ces procédures, l’administration a notifié à M. B…, par deux propositions de rectification des 15 novembre 2021 et 16 décembre 2021, selon la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’évaluation d’office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années. Les deux réclamations du 29 mai 2023 de M. B… tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ont été rejetées par l’administration fiscale le
26 juillet 2023. M. B… demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions de décharge des impositions supplémentaires en litige, que la réponse apportée par l’administration fiscale le
26 juillet 2023 à sa réclamation préalable est imprécise ou insuffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 15 novembre 2021 et 16 décembre 2021 indiquent les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Par ailleurs, si le requérant soutient que le tableau établi par le service vérificateur pour déterminer le prix de vente moyen des lithographies n’est pas assez précis, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer le format des lithographies pris en compte par l’administration pour le calcul de ce prix, il est constant que ce service a détaillé les modalités de détermination du taux de charge déductible du chiffre d’affaires reconstitué, de sorte que M. B… a pu présenter utilement ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Si le requérant demande la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur trois factures d’achats qu’il produit à l’instance, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les lithographies dont il justifie ainsi l’achat ont été revendues dans le cadre son activité occulte alors qu’il est par ailleurs constant qu’il est également collectionneur. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 271 du code général des impôts.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
M. B… n’ayant pas présenté de comptabilité dans le cadre des opérations de contrôle, l’administration a procédé à la reconstitution de ses bénéfices imposables. En particulier, l’administration a, d’une part, déterminé le chiffre d’affaires dégagé par l’activité du requérant au titre des années 2011 à 2019 en se fondant sur les sommes encaissées sur ses différents comptes bancaires. D’autre part, pour déterminer le montant des charges qu’il convient de déduire de son chiffre d’affaires, le service a fait la moyenne entre le taux de charge pouvant être retenu selon les déclarations du requérant, recueillies dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et celui pouvant être calculé selon les informations tirées des relevés de ventes établis par la société eBay et celles tirées des encaissements sur les comptes bancaires de M. B…. Ainsi, selon la première méthode, le service a retenu un prix d’achat unitaire moyen d’une lithographie de 17,50 euros et un prix de vente unitaire moyen de 47,50 euros. Selon la seconde méthode, l’administration a retenu, en l’absence de toute facture d’achat, le même prix d’achat moyen mais a retenu un prix de vente moyen de 65 euros. Par suite, après déduction de diverses commissions ou frais, le taux de charge moyen a été fixé à 60% du chiffre d’affaires.
D’une part, M. B… soutient que le prix d’achat moyen des lithographies retenu par le service vérificateur est erroné. Au soutien de son affirmation, il produit des factures établies par son fournisseur espagnol correspondant à l’achat de 144 lithographies et un tableau récapitulatif, établi par ses soins, des relevés de paiement, émanant de la société eBay, indiquant l’achat auprès de particuliers de 44 autres lithographies. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le prix d’achat moyen retenu par l’administration est sous-évalué, dès lors qu’ils ne représentent, au regard du nombre de lithographies vendues au titre des années 2014 à 2017, soit 1 806 ventes, qu’un nombre très restreint des achats effectués. En outre, ces éléments ne concernent que des achats de lithographies de petit format et sur les seules années 2013, 2014 et 2015 alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a exercé son activité sur la période 2011 – 2019. Par suite, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le taux de charge retenu est, pour ce motif, erroné.
D’autre part, M. B… soutient que le prix de vente moyen déterminé selon la seconde méthode du service vérificateur est erroné, dès lors que ce dernier n’a pris en compte que le prix d’achat de lithographies de petit format alors qu’il achetait également des lithographies de grand format à un prix plus élevé. Il demande ainsi de limiter, réciproquement, le prix de vente moyen retenu selon la seconde méthode à 50 euros, en lieu et place de 65 euros, correspondant au seul prix de vente des lithographies de petit format. Toutefois, il est constant que le service n’a pu déterminer le prix d’achat moyen des lithographies, en l’absence de toute facture d’achat et sans le détail de la part des lithographies de petit format et celles de grand format achetées et revendues, qu’en se fondant sur les déclarations du requérant, qui indiquait dans le cadre de son audition, qu’il achetait les petits formats entre 15 et 20 euros. Par suite, en demandant la simple réduction du prix de vente moyen retenu selon la seconde méthode pour qu’il soit cohérent avec le prix d’achat moyen fixé, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le prix de vente moyen de 65 euros est exagéré, alors au demeurant que ce prix a été déterminé en comparant le nombre d’articles vendus au cours des années 2015 à 2017 avec le montant des recettes encaissées sur ces mêmes années, soit selon une méthode plus précise que celle reposant sur les simples allégations du requérant. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a fixé un prix de vente unitaire moyen erroné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par
M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
K. KELFANI
La greffière,
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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