Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2109413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 aout 2021, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sri lankais, né le 14 avril 1964, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. L’intéressé a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d’un recours administratif préalable le ministre de l’intérieur par un courrier du 31 mars 2021. Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision préfectorale, décision implicite dont M. B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Il en résulte que le ministre de l’intérieur peut apprécier l’intérêt d’accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance, par cette personne, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, le demandeur devant justifier d’une connaissance de la construction historique de ce pays lui permettant d’identifier et de situer les principaux événements auxquels il est fait référence dans la vie sociale. Ces éléments figurent, selon les termes du dernier alinéa de l’article 37 du même décret, dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif que l’intéressé ne justifiait pas de connaissances suffisantes des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, s’agissant des principes, symboles et institutions de la République, ainsi qu’aux principaux droits
et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Le ministre de l’intérieur a porté cette appréciation en constatant que, lors de l’entretien, destiné à vérifier le degré d’assimilation de l’intéressé, conduit, dans le cadre de l’instruction de sa demande, par une agente des services de la préfecture de Seine-et-Marne, M. B… n’a pas su indiquer le nom de la mer qui borde la ville de Marseille, le nom d’un roi français, le nom du maire de sa commune, le nom d’un présentateur de journal télévisé ou d’un chanteur français, le nom d’une montagne française, l’âge légal jusqu’auquel l’instruction est obligatoire, la date de la fête nationale, a répondu Marseille pour désigner le symbole de la République française et ne connait ni le nom de l’hymne national français ni la définition, même sommaire, du mot « laïcité ».
Le requérant, qui séjourne en France depuis plus de trente ans, fait valoir, pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, qu’il est handicapé et souffre de troubles de la mémoire, de troubles cardiaques, d’audition et de vue. Il produit un certificat médical du 19 mars 2021 mentionnant qu’il présente des troubles de la mémoire. Toutefois, ces troubles ne l’ont pas empêché de répondre correctement à certaines questions relatives notamment à l’identité du Président de la République française et de son Premier ministre, aux couleurs composant le drapeau français ou au nom du continent sur lequel se situe la France. Dès lors, l’invocation par l’intéressé de ses pertes de mémoire ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée en l’espèce par le ministre de l’intérieur au regard des données précitées, ressortant du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de M. B…, lesquelles révèlent qu’il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’une connaissance suffisante des grands repères de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont les éléments sont précisés par les dispositions évoquées ci-dessus de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B…, alors même que ce dernier est père de cinq enfants français, maîtrise la langue française et a exercé différentes activités commerciales en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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