Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2403069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision 48SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de 1 point à la suite d’une infraction commise le 7 novembre 2023 à Mandres et a récapitulé les retraits de points antérieurs, ainsi que l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la perte du droit de conduire.
Il soutient que :
— il n’a jamais été informé des infractions qui lui sont reprochées ;
— il n’a jamais commis d’infractions graves (alcool, stupéfiants) ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 14 mai 2022, des tiers ayant reconnu les faits ;
— il a prouvé son innocence devant le tribunal de Pontoise ;
— les décisions ont de lourdes conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 24 août 2022 ;
2°) au rejet pour incompétence de la juridiction administrative des conclusions en annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 14 mai 2022.
Il fait valoir que :
— la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 24 août 2022 a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant ;
— il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier le moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route ;
— il appartenait au contrevenant de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 4 décembre 2024, que ce permis de conduire a recouvré sa validité, en cours d’instance, après que l’intéressé a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière en août 2024 et a obtenu la réattribution des trois points qui lui avaient été retirés à la suite de l’infraction pour stationnement dangereux commise le 24 août 2022 à Argenteuil. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision 48SI du 29 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire et de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 24 août 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Au soutien de sa demande d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 14 mai 2022 à Montigny-les-Cormeilles, M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction. Un tel moyen relève de l’appréciation de la juridiction judiciaire et échappe donc à celle de la juridiction administrative. Au demeurant, le requérant a acquitté l’amende forfaitaire, ce paiement valant reconnaissance de l’infraction. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de ce retrait de quatre points ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI du 29 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire et de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 24 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Outre-mer ·
- Île-de-france ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Personnes
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Notification ·
- Erreur de droit ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide au retour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.