Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2513191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine, a rejeté, sur recours administratif préalable du 16 avril 2025, sa demande tendant au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La requête a été communiquée au département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B…. La requérante a formé un recours administratif préalable reçu le 16 avril 2025 tendant à contester cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…). ».
4. Mme B…, qui est atteinte de la maladie de Ménière, soutient que son état de santé, qui n’a pas connu d’amélioration récente, justifie le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, compte tenu du caractère invalidant de cette pathologie et du suivi médical régulier auquel elle est astreinte. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment du certificat médical du 27 juin 2025 de son médecin généraliste précisant que sa pathologie entraînant une perte auditive réduit notamment « la réalisation correcte des actes de la vie quotidienne » et que l’intéressée est « éligible à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». En outre, il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme B… n’a subi aucune modification justifiant que ne soit pas renouvelée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, l’état de santé de Mme B… doit être regardée comme réduisant effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la CDAPH des Hauts-de-Seine a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la CDAPH des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé doit être annulée.
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la CDAPH des Hauts-de-Seine reconnaisse à Mme B… la qualité de travailleur handicapé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine rejetant la demande de Mme B… tendant au renouvellement de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de reconnaître à Mme B… la qualité de travailleur handicapé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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