Annulation 26 mai 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées sous le n° 2500908, le 24 mars et 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’absence de transmission de l’avis de l’OFII empêche toute vérification de la régularité de la procédure ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne le 19 mai 2025.
II. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées sous le n° 2501405, les 6 et 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a reçu la notification que des pages 1 et 2 de la décision attaquée ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— un recours est pendant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui sert de base légale à la décision attaquée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait qui a conduit à l’édiction de la mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne le 19 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Malblanc, représentant M. B qui soutient en outre que son entrée en France date de 2017 ; qu’il est resté hospitalisé durant deux années pour raisons de santé ; les documents produits en défense n’étant pas traduits, ils doivent être écartés du débat ; dans le secteur public, l’intéressé ne pourrait être pris en charge ; dans le secteur privé, les soins sont très coûteux ; il n’aurait pas la possibilité de financer ses soins et il pourrait être sujet à une rechute en cas de retour ; compte tenu de sa pathologie, son éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale ; sur l’IRTF, les critères analysés ont été mal interprétés, eu égard à la durée de son séjour et des liens qu’il a en France ; sur la mesure d’assignation à résidence, le recours étant pendant, l’exécution n’était pas possible, et il n’existe aucune perspective d’éloignement ; eu égard au caractère suspensif du recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, la décision est dépourvue de base légale ; les horaires de l’assignation sont extrêmement compliqués au regard de sa pathologie, eu égard notamment aux difficultés spatio-temporelles qu’il subit et de la lourdeur de son traitement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986 et de nationalité bangladaise, serait entré irrégulièrement en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Le 23 février 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du 3 mai 2025, M. B a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département la Marne. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire pour la requête n°2500908. S’agissant de la requête n°2501405, le requérant étant déjà représenté par un avocat et a présenté une demande sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 octobre 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par l’établissement public de santé mentale de la Marne à destination de l’OFII le 29 août 2024, que M. B souffre de schizophrénie paranoïde et de stress post-traumatique comorbide. Il bénéficie d’un traitement injectable par une infirmière à domicile ainsi que d’un traitement anxiolytique et sédatif par voie orale, et d’un suivi psychiatrique. Ce certificat médical précise que l’intéressé a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques sur décision d’irresponsabilité pénale de juin 2018 à novembre 2019. Le psychiatre indique qu’il a été contraint récemment d’augmenter le traitement antipsychotique en raison de la rechute de l’état psychiatrique de l’intéressé du fait d’idées délirantes de persécution orientées sur un membre de sa famille au Bangladesh. Le praticien en conclut qu’un retour dans son pays serait contre-productif. Le requérant produit également un certificat médical d’un psychiatre exerçant au Bangladesh du 8 mai 2025 précisant les difficultés d’un suivi continu de son traitement au Bangladesh qui pourraient conduire à une rechute et mener à un pronostic défavorable. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par le préfet, révèlent l’état de grande vulnérabilité de l’intéressé et le risque suicidaire auquel il serait exposé en cas d’interruption de son traitement, en sorte qu’ils sont de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision lorsqu’il a considéré qu’un défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le préfet produit en défense la liste des médicaments disponibles au Bangladesh, où figurent bien des anxiolytiques et des sédatifs, il ne ressort pas en revanche que l’injection de clopixol, aux effets anti-hallucinatoires notamment, dont bénéficie M. B, soit disponible. Les rapports généraux produits par le préfet, s’ils font état de programmes nationaux dans le domaine de la santé mentale, ne permettent pas de justifier de la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé complexe de M. B. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du 3 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n°2501405.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n°2500908.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de la Marne des 24 février et 3 mai 2025 sont annulés.
Article 4 : L’Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500908, 2501405
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