Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 15 mai 2024 et le 22 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Deme, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le Président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a dirigé contre la décision du 18 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France procède d’une erreur de droit dès lors que son recours administratif préalable obligatoire n’était pas tardif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce qu’aucun acte d’état civil établissant le lien de filiation n’a été produit, ni aucun jugement de délégation d’autorité parentale et autorisation de quitter le territoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, s’est vue octroyer la protection subsidiaire en 2020. M. B…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo), en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décision du 18 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 janvier 2024, le Président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, statuant sur le fondement de l’article D. 312-5-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a rejeté le recours formé contre la décision consulaire comme manifestement irrecevable. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 9 janvier 2024 s’est substituée à la décision du 18 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du président de la commission de recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Si le ministre de l’intérieur oppose une fin de non-recevoir en défense, tirée du caractère manifestement tardif du recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au sens de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il ressort des pièces du dossier, que la décision consulaire, notifiée le 18 novembre 2023, prévoyait un délai de recours de deux mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, alors que ce délai de deux mois doit être regardé comme le seul opposable à M. B…, le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 décembre 2023 n’était pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant n’était pas tardif et qu’en faisant application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’au motif d’irrecevabilité énoncé dans la décision du 9 janvier 2024, peuvent être substitués les motifs tirés de ce que le lien de filiation n’est pas établi et qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale, ni autorisation de sortie du territoire, n’a été produit.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 janvier 2024 émane du seul président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et non de la commission prise dans sa formation collégiale prévue à l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’examen d’un recours par cette formation collégiale constituant, pour l’intéressé, une garantie procédurale, la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur aurait pour effet d’en priver le demandeur. En outre, et en dépit des éléments exposés par le ministre, le recours de M. B… n’a pas été regardé comme « manifestement mal fondé » au sens de l’article D. 312-5-1 alinéa 2 du même code. Par suite, les demandes de substitution de motif présentées par le ministre de l’intérieur ne peuvent être accueillies.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 9 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer le recours de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… ne justifiant pas d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’examiner le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contrainte
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Avenant
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Religion ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Musulman ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Réparation du préjudice ·
- Grange ·
- Défense ·
- Hors de cause ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Outre-mer ·
- Île-de-france ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.