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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 févr. 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme E… B… et M. A… F…, représentés par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement d’urgence pour eux et leurs trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, la situation actuelle plaçant leurs trois enfants dans un état de vulnérabilité extrême et faisant courir un risque grave pour leur santé ;
- il existe ici une carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment aux droits à la dignité et à la protection de la santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a néanmoins transmis des pièces le 18 février 2026 à 15 heures 24.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mainnevret, avocat de Mme B… et de M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en précisant qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite et qu’ils n’ont jamais tenté d’intoxiquer leurs enfants,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de Mme B… et M. F…, en faisant état qu’il n’y a pas de carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, ni au demeurant d’urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors que Mme B… et M. F… ont fortement contribué à leur situation actuelle, Mme B… et M. F… ayant refusé sans motif légitime la place au sein du centre de préparation et d’aide au retour de Vitry-le-François qui leur avait été proposée, et Mme B… et M. F… ayant volontairement intoxiqué leurs enfants lors de la nuit du 16 février 2026 devant le travailleur social qui était venu les voir, dans le seul but de forcer les services de l’Etat à leur proposer un hébergement d’urgence.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B… et M. F…, a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme B… et M. F…, nés respectivement 1998 et 1997, de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français le 16 novembre 2024. Ils ont tous deux présentés des demandes d’asile le 6 janvier 2025, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2025 pour M. F… et le 3 février 2026 pour Mme B…. Hébergés au centre d’accueil de demandeurs d’asile de Sainte-Menehould pendant l’instruction de leurs demandes, ils vivent désormais sous une tente dans un campement à Reims, avec leurs trois enfants âgés respectivement de cinq ans, de trois ans, et de trois mois. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement d’urgence pour eux et leurs trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles précités, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l’instruction que les conditions de logement actuelles de la famille ne sont pas du tout adaptées aux besoins d’enfants en bas âge, le chauffage sous la tente des intéressés s’effectuant avec du charbon et ayant notamment engendré une intoxication des trois enfants dans la nuit du 16 février 2026. Un tel hébergement fait peser un risque grave pour leur santé, et en particulier pour celle du dernier né, qui n’est âgé que de trois mois. Dès lors, la condition d’urgence est ici de tout évidence remplie.
7. La représentante du préfet de la Marne a soutenu, lors de l’audience, que des places sont disponibles au sein du centre de préparation et d’aide au retour de Vitry-le-François, qu’un hébergement dans ce centre avait été proposé aux requérants, que ces derniers ont refusé sans motif légitime cette proposition, et enfin que Mme B… et M. F… ont volontairement intoxiqué leurs enfants lors de la nuit du 16 février 2026 en allumant le chauffage au charbon devant le travailleur social qui était venu les voir, afin de forcer les services de l’Etat à leur proposer un hébergement d’urgence.
8. L’existence d’un refus sans motif légitime d’un hébergement au sein du centre de préparation et d’aide au retour susmentionné, ainsi que l’intoxication volontaire invoquée, seraient de nature à établir l’absence de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Toutefois, aucun des éléments communiqués dans le cadre de l’instruction ne permet en l’état de considérer comme démontrés la matérialité d’une telle proposition d’hébergement, ni le caractère volontaire de l’intoxication survenue le 16 février 2026. Dans ces conditions, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale doit ici être regardée comme établie, eu égard aux risques pesant en l’espèce sur les enfants des intéressés.
9. L’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant rempli, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour assurer l’hébergement d’urgence de Mme B… et de M. F…, ainsi que de leurs trois enfants. Il pourra notamment être satisfait à une telle injonction en proposant aux intéressés une place au sein du centre de préparation et d’aide au retour de Vitry-le-François ou d’un autre centre de même nature.
10. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B… et de M. F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de leur client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… et à M. F….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… et M. F… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour assurer l’hébergement d’urgence de Mme B… et de M. F…, ainsi que de leurs trois enfants, telles que notamment l’octroi d’une place au sein d’un centre de préparation et d’aide au retour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et de M. F… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. F… et de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… et à M. F….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. A… F…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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