Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2404741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Braun couverture, commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, la société Braun couverture, représentée par son président, saisit le tribunal de ce que, par lettre du 24 octobre 2024, la commune de Mainvilliers l’a informée qu’elle ne retenait pas l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de l’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de travaux de construction d’un groupe scolaire au motif que cette offre est irrégulière.
Elle soutient que les questions qu’elle a posées en cours de procédure n’ont pas reçu de réponse au motif que la date limite était dépassée, mais qu’elle n’avait pu les poser plus tôt car elle avait besoin de temps pour « bien rentrer dans le dossier », que pour ce motif elle a ajouté des notas à la fin de son devis et de son DPGF afin de préciser son offre et que, malgré la demande en date du 2 octobre 2024 lui indiquant que ces lignes rajoutées constituait une modification du DGPF, elle les a maintenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. « et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. La société Braun couverture, qui se borne à soutenir qu’elle ne comprend pas l’issue de l’analyse de son offre et demande " de l’aide pour un refus [qu’elle trouve] injuste ", ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. En outre, à supposer qu’elle entende contester le rejet de son offre comme irrégulière, elle ne produit pas la lettre du 24 octobre 2024 et elle n’assortit sa contestation que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Les délais de recours étant expirés, sa requête n’est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Braun couverture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Braun couverture.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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