Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2305077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 489479 du 11 décembre 2023, enregistrée le 14 décembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 4 août 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des sommes mises à sa charge par le titre de perception d’un montant de 771,60 euros émis à son encontre le 6 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, ensemble la majoration de 10 % de cette somme mise à sa charge par la mise en demeure de payer en date du 25 juillet 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que les sommes qui lui sont réclamées par le titre de perception n’ont pas de fondement juridique et qu’il n’est ainsi pas redevable de la majoration de 10 % mise à sa charge par la mise en demeure de payer du 25 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de moyen et de conclusions ;
- les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 6 octobre 2022 sont irrecevable, dès lors que ce titre attaqué n’est pas joint à la requête de M. A… en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, militaire au grade d’adjudant, était affecté en dernier lieu au service d’administration du personnel de la direction des ressources humaines de l’armée de terre à Tours consécutivement à son placement en congé de longue durée pour maladie. Il a été radié des cadres à compter du 8 mars 2022 par une décision du 24 février 2022. Le 23 juin 2022, l’établissement national de la solde l’a informé de ce qu’il était redevable d’un trop-versé de rémunération d’un montant de 771,60 euros. Le 6 octobre 2022, la direction générale des finances publiques de la Moselle a émis un titre d’un montant de 771,60 euros à son encontre. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A… formé à l’encontre de ce titre a été implicitement rejeté. Le 25 juillet 2023, une mise en demeure de payer le titre litigieux, majorant son montant de 77 euros a été émis à son encontre. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 6 octobre 2022 ensemble la mise en demeure de payer du 25 juillet 2023.
S’agissant du titre de perception émis le 6 octobre 2022 :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a continué à percevoir son traitement entre le 8 mars 2022 et le 16 mars 2022 alors qu’il avait été radié des cadres à compter du 8 mars 2022. Le ministre fait valoir en défense que le montant du titre est constitué de 757,53 euros de trop-versé de solde, de 22,73 euros de trop-versé d’indemnité de résidence en métropole, de 106,77 euros de trop-versé d’indemnité pour charge militaires, de 37,88 euros de trop-versé de prime de sous-officier, de 7,79 euros de trop-versé d’indemnité compensatrice de la hausse de la construction sociale généralisée et de 71,36 euros de trop-versé de prime de qualification sous-officiers. Le ministre indique ensuite avoir déduit de ce montant brut total de 1 004,36 euros, 189,53 euros de cotisations sociales et 43,13 euros de prélèvement à la source trop payés par M. A…, pour arriver finalement au montant de 771,60 euros net de trop-perçu par ce dernier. Par suite, et alors que les sommes réclamées ne sont pas contestés ni dans leur principe, ni dans leurs montants, le moyen tiré de ce que le titre émis à l’encontre du requérant serait dépourvu de fondement doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin de décharge des sommes mises à sa charge le 6 octobre 2022 présentées par M. A… doivent être rejetées.
S’agissant de la mise en demeure de payer du 25 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… n’avait pas, à la date du 15 décembre 2022, procédé au paiement du titre émis à son encontre le 6 octobre 2022. Dès lors, l’administration était fondée à appliquer une majoration de 10 % en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge des sommes mises à sa charge le 25 juillet 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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