Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2203777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2111207, par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme D H, Mme C K, M. F G et M. J E, représentés par la Selarl Makosso Orhon Fernandes Benchetrit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 62 bis rue Louis Xavier de Ricard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intérêt à agir n’est pas contestable eu égard à leur situation de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet querellé ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, à l’insertion du projet de construction dans son environnement et à l’entretien et la préservation des espaces verts sont méconnues ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2203777, par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme D H, Mme C K, et M. J E, représentés par la Selarl Makosso Orhon Fernandes Benchetrit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. A B un permis de construire modificatif tenant à la suppression du 3ème étage, à la modification des menuiseries et au changement de couleur de l’enduit sur une maison individuelle située 62 bis rue Louis Xavier de Ricard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intérêt à agir n’est pas contestable eu égard à leur situation de voisin immédiat du terrain d’assiette ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans son environnement et à l’entretien et la préservation des espaces verts sont méconnues ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenain, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. A B un permis de construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé 62 bis rue Louis Xavier de Ricard. Par des courriers des 3, 9 et 11 août 2021, Mme H et autres ont sollicité du maire le retrait de cet arrêté. Leurs recours gracieux ont été implicitement rejetés par des décisions nées respectivement les 6, 12 et 18 octobre 2021. Le maire de Fontenay-sous-Bois a ensuite délivré à M. B, par un arrêté du 22 octobre 2021, un permis de construire modificatif portant sur le même projet de construction et tendant à la suppression du 3ème étage, à la modification des menuiseries et au changement de couleur de l’enduit. Par des courriers des 13 et 15 décembre 2021, Mme H et Mme K ont sollicité du maire le retrait de cet arrêté. Leurs recours gracieux ont été rejetés par deux décisions implicites nées respectivement les 15 et 17 février 2022. Mme H et autres demandent au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2111207, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 délivrant le permis de construire initial et par une autre requête, enregistrée sous le n° 2203777, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 accordant le permis de construire modificatif.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2111207 et n° 2203777, présentées par Mme H et autres, qui concernent un même projet de construction, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontenay-sous-Bois :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme H et M. G invoquent leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que l’importance du projet serait tel qu’il serait susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Mme K et M. E, qui ne sont pas, au surplus, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ne font pas davantage état de ces éléments. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontenay-sous-Bois tirées de l’absence d’intérêt à agir des requérants dans chacune des requêtes susvisées doivent être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes, enregistrées sous les n°s 2111207 et 2203777, de Mme H et autres doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme H et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-sous-Bois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme H et autres sous les n°s 2111207 et 2203777 sont rejetées.
Article 2 : Mme H et autres verseront ensemble à la commune de Fontenay-sous-Bois la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à Mme C K, à M. F G, à M. J E, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. I , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. ILa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2111207, 2203777
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