Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme E… F…, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer au sein des effectifs de la gendarmerie nationale et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… a été titularisée comme gendarme le 7 septembre 2004. Elle a été affectée au sein des brigades de Saint-Pierre-du-Perray le 4 septembre 2006, de Mansle le 1er septembre 2011 et de Saint-Jean d’Angely le 16 juillet 2013. Le 24 novembre 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Saintes a condamné Mme F… à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, 500 euros d’amende et un an d’interdiction d’exercer une fonction publique pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et accès frauduleux dans un système de traitement informatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État. Sur avis du conseil d’enquête du 24 novembre 2023, le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres. Par la présente requête, Mme F…, désormais affectée à la gendarmerie de Blaye depuis le 1er novembre 2023, demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° À des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-41 de ce code : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air et de l’espace ». Par un arrêté du 27 septembre 2023, M. A… B…, général de corps d’armée, a été nommé directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l’exécution de leurs missions de sécurité intérieure ». Aux termes de l’article R. 434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-14 de ce code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. (…) Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 22 novembre 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 décembre 2024, et il n’est pas contesté par Mme F…, que cette dernière a, d’une part, procédé les 3 octobre 2021 et 7 avril 2022 à la consultation du fichier national des permis de conduire et du fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant son ex-conjoint, M. C…, afin d’extraire des données à produire devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants du tribunal de Saintes en vue d’obtenir la garde exclusive de leur fils, et d’autre part, qu’elle a diffusé en public sur le réseau social Tiktok une vidéo par laquelle elle accuse son ex-compagnon de violences et de viol, ce dont celui-ci a été informé par un client.
Mme F… se prévaut de son ancienneté de dix-neuf ans dans le corps des gendarmes, de ses qualités professionnelles et des pertes financières qu’entraînera sa radiation des cadres. Elle soutient en outre que les faits reprochés sont intervenus dans un contexte de séparation conflictuelle désormais résolu. Toutefois, les fiches de notations de la requérante au titre des années 2018, 2020, 2022 et 2023 font état de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ainsi que d’un manque de retenue et de modération au quotidien tandis qu’elle a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires de dix et vingt jours d’arrêt les 20 janvier 2021 et 30 juin 2022. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la sanction de radiation des cadres édictée par le ministre des armées n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits retenus au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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