Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2508852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2025 et 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfants réfugiés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sa demande de carte de résident présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de renouveler régulièrement le récépissé qui lui est délivré dans l’attente de cette instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La requête n’est pas dépourvue d’objet, en l’absence de délivrance de la carte de résident demandée ;
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne comporte pas les mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle considère que la possession d’une carte de séjour portant la mention « salarié » fait obstacle à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que :
la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a pas fait l’objet d’un refus ;
le requérant a été invité à se rendre en préfecture le 23 février 2026 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
la décision de clôture en litige constitue une mesure technique de clôture d’un doublon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant ivoirien, né en 1988. Il est entré sur le territoire français en 2013. Il est constant qu’il réside régulièrement en France depuis le 29 décembre 2020, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Il est également constant qu’il a sollicité, dans un premier temps, le renouvellement de ce titre de séjour, puis, dans un second temps, un changement de statut pour obtenir un titre de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants réfugiés. Par message du 23 septembre 2025 sur le site « démarches simplifiées », il a été informé du classement sans suite de sa demande de changement de statut, en raison de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ». M. B… demande au tribunal d’annuler ce qu’il considère comme une décision de refus d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
Il ressort des termes mêmes de la réponse apportée sur le site « démarches simplifiées » à la demande de changement de statut de M. B… que la demande de l’intéressée est classée sans suite au motif que l’intéressé est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 27 novembre 2025. Contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, la réponse ainsi apportée à la demande du requérant, par un mode de communication officiel de la préfecture, constitue une décision portant refus. La circonstance alléguée que ce refus aurait été adressé par erreur au requérant, alors que sa demande continuait à être instruite, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions dirigées contre cette décision de rejet. Les conclusions aux fins de non-lieu du préfet du Bas-Rhin ne peuvent, dans ces conditions, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ».
Il ne ressort ni des termes de l’article R. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la circonstance qu’un étranger réside régulièrement en France ou dispose d’une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposerait à ce qu’il sollicite un changement de statut et la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ou de membre de la famille de réfugié. La décision rejetant la demande de changement de statut de M. B… au motif qu’il est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 27 novembre 2025 est donc, comme le soutient le requérant, entachée d’erreur de droit et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’instruction de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Il est constant que M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat, Me Burkatzki peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Burkatzki de la somme de 1000 euros hors taxe, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du préfet du Bas-Rhin du 23 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’instruire la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera Me Burkatzki avocat de M. B…, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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