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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 mars 2026, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2025, 30 janvier et 19 février 2026, la communauté urbaine de Limoges métropole, représentée par Me Lonqueue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de procéder à une analyse précise des désordres affectant le vélodrome « Raymond Poulidor » situé rue de Mortemart sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte, en recherchant la cause, ainsi que déterminer la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a fait réaliser un complexe sportif consistant en un vélodrome homologué au niveau national par la Fédération française de cyclisme, dit vélodrome « Raymond Poulidor », situé rue de Mortemart sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte (87270) ;
- les travaux pour réaliser la construction de cet équipement ont débuté en septembre 2014 et ont été achevés le 23 janvier 2015, pour permettre son ouverture aux cyclistes à compter du 2 juin 2015 ;
- pour procéder à la couverture de ce vélodrome afin de garantir son usage en cas de conditions météorologiques défavorables, elle a mandaté par le biais d’un marché public, un groupement conjoint de maitrise d’œuvre composé de la société à responsabilité limitée (SARL) d’architecture Fsdc et associés, ainsi que la SARL Ics Nicolas, BET ingénierie, structure et Vrd ; une mission de contrôle concernant la structure et les Vrd a également été confiée à la société Qualiconsult Limoges ;
- les travaux de réalisation de la couverture du vélodrome ont été réalisés conjointement avec la construction d’un équipement sportif municipal, attribués en 11 lots et le lot n°2 « construction de la structure gonflable et fondations » a été confié à un groupement momentané conjoint d’entreprises constitué de la société Duol, de la société Acbsi et de la société Sd bat go, devenue la société Boutillet Limoges ;
- les travaux ont été réceptionnés par décision du maître d’ouvrage en date du 29 juillet 2019 avec réserves à effet au 1er juillet 2019, avec levée des réserves au 6 décembre 2020 ;
- elle a été confrontée à plusieurs désordres liés à la présence récurrente de traces d’humidité et de gouttelettes d’eau sur le sol des pistes dont elle impute l’origine à un phénomène de condensation ; cette présence de zones humides et de gouttelettes d’eau en surface de la piste exposerait les cyclistes à des risques de chute et d’accidents et l’obligerait à interdire l’utilisation de ces pistes ;
- elle constate également des désordres qui affecteraient la membrane de couverture au niveau des couvre-joints par des infiltrations d’eau entre les différents lés, ainsi qu’un phénomène d’encrassement de la membrane ;
- la mesure d’expertise est utile puisque les désordres auraient pour conséquence de rendre les pistes du vélodrome dangereuses compte-tenu des risques de glissance exposant les cyclistes à des risques de chute et d’accidents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la société anonyme (SA) Mic insurance company, prise en sa qualité d’assureur de la société Acbsi, représentée par Me Hounieu, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en faisant état de protestations et réserves concernant l’éventuelle responsabilité encourue par son assurée dans la survenance des désordres allégués et dans la mobilisation de la garantie assurantielle souscrite, demande à ce qu’un pré-rapport soit établi et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 février et 5 mars 2026, la société Duol demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la société par action simplifiée (SAS) Boutillet Limoges, représentée par Me Plas, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, de mettre à la charge des requérants les frais d’expertise et de statuer sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures d’expertise sollicitées par la communauté urbaine Limoges métropole entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elles ont pour but de se prononcer sur les désordres affectant les pistes du vélodrome « Raymond Poulidor », représentant des risques de glissance exposant les cyclistes à des risques de chute et d’accidents. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la société Mic insurance company, agissant en qualité d’assureur de la société Acbsi, tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult :
6. La société Qualiconsult sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas titulaire de la mission de contrôle technique de l’opération de construction du vélodrome Raymond Poulidor sous maitrise d’ouvrage de la communauté urbaine Limoges métropole. Toutefois, ces simples affirmations n’emportent pas, par elles-mêmes, au stade de la présente instruction, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise. Par suite, les conclusions de la société Qualiconsult doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
8. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… C…, domicilié 32 boulevard Clémenceau à Guingamp (22200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, notamment par les parties, tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
2°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres situés rue de Mortemart sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte (87270), entendre les parties, notamment M. D… B… et tout sachant, et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant le vélodrome, en indiquant la date d’apparition ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé, en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres en faisant produire par les parties des devis qu’il annexera au rapport et préciser s’ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement de l’ouvrage ;
7°) évaluer le coefficient de vétusté à appliquer et en chiffrer le coût ;
8°) formuler toutes observations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la communauté urbaine Limoges Métropole, de la SARL Sébastien Nicolas Sn (Ics), de la Mutuelle des architectes français assurances (en sa qualité d’assureur de la société Fsdc & Associés), de la société Qualiconsult Limoges, de la société Duol de la société Boutillet Limoges, de la société Mic insurance company (en sa qualité d’assureur de la société Acbsi) et de M. D… B….
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 octobre 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la SARL Sébastien Nicolas Sn (Ics), à la Mutuelle des architectes français assurances (en sa qualité d’assureur de la société Fsdc & Associés), à la société Qualiconsult Limoges, à la société Duol, à la société Boutillet Limoges, à la société Mic insurance company (en sa qualité d’assureur de la société Acbsi), à M. D… B… et à M. A… C…, expert.
Fait à Limoges, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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