Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2424193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 et un mémoire de production enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à M. A… le 19 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2034.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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