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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2507397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A D et M. C B agissant pour le compte de leur fille G B, représentés par Me Rebuffat, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute dans l’enceinte de l’établissement Cabot Nazury 9 place Louis Nazury à Marseille.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Les requérants soutiennent que le 28 novembre 2023, leur fille a été blessée en raison de la présence d’une tige métallique dépassant de façon anormale du cerclage d’un arbre présent dans la cour de l’établissement scolaire Cabot Nazury, qui constitue un accessoire de l’ouvrage public relavant de la responsabilité de la commune de Marseille et que cette blessure a nécessité 6 points de suture et l’administration de paracétamol pendant 5 jours. Les requérants démontrent ainsi suffisamment au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité, pour obtenir la réparation des préjudices subis en conséquence de la chute dans la cour, en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
3. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par les requérants entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande, au contradictoire de la commune de Marseille, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l , qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce fondement doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E F exerçant est 215 avenue du Prado, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la commune de Marseille, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner G B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de G B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 28 novembre 2023 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de G B qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de guérison éventuelle de tout ou partie des blessures, en réservant le cas échéant les préjudices pour lesquelles l’état de santé ne pourrait pas être consolidé avant la majorité ; évaluer les répercussions sur les conditions d’existence de G B, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par G B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de G B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. C B à la commune de Marseille, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au docteur E F expert.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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