Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu l’intérêt qui s’attache à ce qu’une médiation soit mise en œuvre dans le cadre du litige référencé sous le n° 2508843 opposant la société BPVR Provence à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, médiateur institutionnel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hôtel de Région 27 place Jules-Guesde 13481 Marseille cedex 20, 04 91 57 53 68 est désigné comme médiateur dans le litige qui oppose la société BPVR Provence à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 2 : Les avocats constitués devront communiquer les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone, adresse et courriel) au médiateur désigné, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance.
Article 3 : Mission est donnée au médiateur :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera, dans les meilleurs délais, le référent médiation du tribunal (à l’adresse suivante : mediation.ta-marseille@juradm.fr) et cessera ses opérations sans défraiement dans cette hypothèse.
Article 5 : Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur en informera, dans les meilleurs délais, le référent médiation du tribunal (à l’adresse suivante : mediation.ta-marseille@juradm.fr) et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
Sa désignation pour conduire ces opérations est faite pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle toutes les parties auront donné leur accord à la médiation. À l’expiration de ce délai, renouvelable une fois à la demande du médiateur, ce dernier informera le référent médiation du tribunal (à l’adresse suivante : mediation.ta-marseille@juradm.fr) de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Article 6 : Le médiateur précisera au plus tard lors de la 1ère réunion, via une convention de médiation proposée à la signature des parties, le montant de ses honoraires et la répartition de la charge entre les parties.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement géographique ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Logement ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Solidarité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Prestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Destination
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Renouvellement ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.