Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2221831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Themie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Themie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
— elle a demandé, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée par le service, à bénéficier de compléments d’information et de documents concernant la détermination des taxes annexes et paiements effectués auprès des organismes collecteurs ;
— elle n’a pas reçu de réponse à ses observations à la suite de la proposition de rectification ;
— la vérification de comptabilité a pris fin alors qu’elle avait des documents complémentaires à produire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le montant global contesté s’élève à 390 830 euros ;
— la SARL Themie doit être regardée comme contestant la régularité de la procédure d’imposition ;
— la réponse à ses observations formulées à la suite de la proposition de rectification lui a bien été transmise ;
— à l’exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les impositions supplémentaires ont été acceptées dans la lettre d’observations à la proposition de rectification ;
— la société possédait toutes les informations utiles à la compréhension des rappels prononcés et ne peut sérieusement soutenir avoir sollicité un complément d’informations qui n’est au demeurant pas établi.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis de mise en recouvrement n°20211200383 du 15 décembre 2021 adressé à la SARL Themie.
Cette pièce, produite par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Themie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 18 mai 2021, a fait connaître à cette société son intention de rectifier ses bases imposables en matière de cotisation sur la valeur ajoutée, taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ainsi qu’à l’effort de construction, de même qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement, en droits et pénalités, par avis en date du 15 décembre 2021. La réclamation préalable présentée par la SARL Themie ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 18 août 2022, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »
3. La SARL Themie soutient qu’elle n’a pas été destinataire de réponse aux observations qu’elle avait formulées en date du 15 juillet 2021 quant aux rectifications notifiées par la proposition de rectification qui lui avait été adressée en date du 18 mai 2021. L’administration fiscale fait valoir qu’elle a répondu à ces observations, qui ne critiquaient utilement que le bienfondé des rappels prononcés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2021 et que, faute d’avoir reçu en retour le bordereau d’accusé de réception de ce pli ou ce dernier, elle a sollicité l’administration postale aux fins de délivrance d’une attestation. Il ressort des termes de cette attestation en date du 5 novembre 2021, faisant suite à une demande du 29 octobre 2021, que l’envoi référencé n°2C14063301950 adressé à l’adresse régulière de la SARL Themie a été présenté et distribué le 22 septembre 2021, contre signature. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions, suffisamment précises, de cette attestation, le service doit être regardé comme établissant la notification d’un pli à la SARL Themie en date du 22 septembre 2021. Eu égard aux éléments qui précèdent, en particulier à la date de présentation du pli, et en l’absence d’allégation contraire de la SARL Themie, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, quant au contenu de ce pli, celui-ci doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant contenu la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 2021, régulièrement notifiée. A cet égard, il ressort des mentions même de la réclamation préalable de la SARL Themie en date du 22 mars 2022 qu’elle avait « demandé à bénéficier de la communication des éléments liés à la réponse aux observations du contribuable qui ont été envoyées à notre société en date du 17 septembre 2021 », révélant une prise de connaissance de ce courrier. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la réponse aux observations du contribuable du 17 septembre 2021 doit être écarté.
4. En second lieu, si la société se prévaut de demandes de compléments d’information dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée, ou de ce que cette procédure a pris fin alors que des documents lui restaient à produire, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Themie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Themie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Themie et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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