Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2307468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas refusé de proposition d’hébergement ou de région d’orientation et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 14 août 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, eu égard à l’admission définitive de Mme A audit bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2307466 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 2002 à Conakry (Guinée), est entrée en France afin d’y demander l’asile. Sa demande a été enregistrée le 24 janvier 2022 en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté une offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, par une décision du 22 février 2022, la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée dans un délai de cinq jours. A la suite de l’annulation, par un jugement n° 2205306 du 29 juin 2022, de l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait prononcé le transfert de Mme A aux autorités italiennes et de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée, l’intéressée a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par un courrier du 30 mars 2023 réceptionné le 6 avril suivant. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () « . L’article L. 551-16 du même code dispose : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ; La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. Les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que les décisions portant retrait des conditions matérielles d’accueil doivent être motivées, sont également applicables aux décisions refusant le rétablissement desdites conditions matérielles d’accueil. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande de rétablissement de ces conditions, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même d’ailleurs allégué par Mme A, que celle-ci aurait formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement réceptionnée le 6 avril 2023, née au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3, précisent les cas dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées et ne sont dès lors pas applicables aux étrangers ayant fait l’objet d’un retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ayant sollicité leur rétablissement, dont la situation est régie par les dispositions de l’article L. 551-16 du même code, tel qu’également rappelé au point 3 de la présente décision.
8. En l’espèce, Mme A soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a refusé aucune proposition d’hébergement ni aucune orientation régionale et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens de ces dispositions justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli. Toutefois, et ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, ces dispositions de l’article L. 551-15 ne sont pas applicables aux étrangers ayant sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après avoir fait l’objet d’une décision de retrait de celles-ci, leur situation étant régie par les dispositions de l’article L. 551-16 du même code. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard desdites dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers,
9. Dans ce cadre, si Mme A indique dans sa requête qu’elle « n’a jamais refusé une proposition d’hébergement ainsi que la région d’orientation », il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil adressée par la requérante elle-même à l’OFII, que celle-ci a notamment précisé « comme j’étais hébergée par M. C A, qui m’aidait beaucoup et qui me rassurait () je ne suis pas partie à Rennes ». Ainsi, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas opposé un tel refus, Mme A n’apporte aucune précision suffisante concernant les raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil et qu’elle a elle-même admis ne pas avoir respectées. En outre, si M. A soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, eu égard, d’une part, aux problèmes psychologiques dont elle est atteinte en raison des traumatismes qu’elle a vécu dans son pays d’origine et, d’autre part, à son absence de toutes ressources, elle ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir ces allégations, alors, au demeurant, qu’il ressort de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et du certificat médical du 22 février 2023 qu’elle produit au soutien de sa demande que l’intéressée est hébergée par son compagnon qui lui permet de bénéficier d’un « environnement stable et rassurant ». Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII la somme demandée sur ce fondement par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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