Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2402442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 14 juin 2024 et 28 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l’article 3 bis de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant un délai de départ volontaire de trente jours :
— ces décisions sont illégales à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402443 du 27 juin 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 2005 à Kébili (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2023. Il sera confié provisoirement aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) d’Indre-et-Loire par ordonnance du 17 mars 2023 du procureur de la République de Lyon puis par jugement en assistance éducative du 17 mars 2023 du tribunal pour enfant C jusqu’à sa majorité. Il a déposé le 13 juillet 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 juillet 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors âgé de 17 ans, a été pris en charge par le service de l’ASE du département de l’Indre-et-Loire jusqu’à sa majorité. Il a, tout d’abord, dans l’année de son dix-huitième anniversaire, été inscrit au titre de l’année 2023-2024 en classe de première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments » au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) de Saint-Pierre-des-Corps, puis a conclu avec « l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance » un contrat d’apprentissage le 10 juillet 2023 pour une période de deux ans allant du 4 septembre 2023 au 31 août 2025 moyennant un salaire brut mensuel de 901,11 euros, qu’il produit accompagné des fiches de paie afférentes. Il produit, ensuite, son bulletin de notes couvrant la période du 30 août 2023 au 27 février 2024 établissant une moyenne générale de 13,07/20 et mentionnant uniquement 15 minutes d’absence injustifiée. Il a, enfin, intégré la classe de terminale de ce même CAP au titre de l’année 2024-2025 et a renouvelé son contrat d’apprentissage auprès de cette même association. Ainsi, M. A démontre suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il soutient par ailleurs, sans être sérieusement contesté en défense, qu’il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine. Si le préfet d’Indre-et-Loire soutient que M. A ne justifie pas de son identité, ce dernier a cependant produit sa carte nationale d’identité tunisienne dont l’authenticité n’est pas contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » soit délivré à M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme demandée de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 mai 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. A, la somme de 1.500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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