Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2204508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2024, le syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-09-10 du 10 septembre 2022 portant réquisition de personnels grévistes au sein de la plateforme Normandie TOTAL ENERGIES ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
— prévues pour faire face à des situations exceptionnelles, les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas au préfet de réquisitionner des salariés grévistes ;
— l’arrêté méconnaît la « jurisprudence » du comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
— le préfet n’a pas recherché de solutions alternatives à la réquisition, au sens de la jurisprudence Aguillon du 9 décembre 2003, du Conseil d’Etat ;
— la décision, qui visait à mettre un terme au conflit et à imposer une reprise du travail, porte une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Marcel, pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Située à Gonfreville-l’Orcher, la plateforme Normandie de la société Total Energies comprend des activités de raffinage et de pétrochimie. Dans le cadre d’un mouvement social entamé le 1er juin 2022, les trente-cinq salariés de l’équipe PCI (Poste Central Incendie) se sont mis en grève avec présence au travail, à compter du 7 juin 2022. Le 7 septembre 2022, trente-quatre de ces salariés ont poursuivi la grève, sans présence au travail. Une réunion de médiation, organisée le 9 septembre suivant, en présence de l’inspection du travail, s’est soldée par un échec et un constat tenant à l’impossibilité, pour le pôle pétrochimie, de poursuivre son activité. Devant cette situation, le directeur de la plateforme a adressé, le même jour, à la sous-préfecture du Havre, une demande de réquisition de salariés de l’équipe PCI afin de préserver la sécurité du site. Dans ce contexte, après avoir recueilli les avis respectifs des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 10 septembre 2022, un arrêté réquisitionnant cinq salariés de l’unité PCI par quarts de huit heures entre le samedi 10 septembre 2022, à six heures et le lundi 12 septembre 2022 à vingt-deux heures. Les recours en référé introduits par certains de ses salariés ont été rejetés par une ordonnance en date du 12 septembre 2022. Par la présente instance, le syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE, demande l’annulation de l’arrêté de réquisition du 10 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () ».
3. Le droit de grève tel que reconnu dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le préfet peut ainsi légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précitées, requérir les agents en grève d’une société, même privée, dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
4. En application des principes cités au point précédent, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions citées au point n° 2 pour décider de la réquisition litigieuse de salariés de l’unité PCI du pôle pétrochimie de la plateforme Normandie de la société Total Energies, unité spécialement chargée de la sécurité de ce site classé Seveso seuil haut, en vue de garantir que la poursuite de l’activité de l’unité pétrochimie, dont les salariés n’étaient pas en grève sans présence au travail, s’effectue dans des conditions préservant la sécurité des personnes et des biens. La désorganisation du mode de fonctionnement d’un site d’une telle sensibilité, tout particulièrement dans sa branche chargée de la sécurité, caractérisait, par elle-même, une situation d’urgence telle que celle visée par les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 précité appelant l’édiction de mesures en conséquence. Le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le syndicat requérant fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir envisagé de solutions alternatives à la réquisition du personnel du PCI, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de la DREAL du 10 septembre 2022, versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, qu’une mise à l’arrêt des unités du pôle pétrochimique a été envisagée mais qu’une telle option, outre qu’elle « génèrerait des nuisances et des risques », selon la DREAL, ne supprimerait pas la nécessité, posée par le plan d’opération interne (POI) de la plateforme Normandie de Total Energies, qu’un effectif minimal d’agents du PCI, spécialement formés à l’intervention sur le site, demeure à son poste afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de départ de feu sur une tuyauterie ou dans un bac de produits inflammables. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de recherche de solutions alternatives à la réquisition, par l’autorité administrative, manque en fait.
6. En dernier lieu, le syndicat requérant soutient qu’en édictant la mesure de réquisition litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a entendu mettre un terme au conflit entamé en juin 2022 en imposant une reprise du travail et qu’il a, ce faisant, porté une atteinte disproportionnée au droit de grève des salariés, tel que protégé, notamment, par la constitution ainsi que par la convention de l’OIT et la « jurisprudence » du comité de la liberté syndicale de cette organisation.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure de police contestée, dont la durée est limitée à trois jours, se borne à procéder à la réquisition de l’effectif des équipes de quart du PCI, à raison de cinq salariés par quart, seuil minimal imposé par le POI de la plateforme Normandie de Total Energies, ainsi qu’il a été exposé au point n° 5. Compte tenu de cette contrainte, la circonstance, dont se prévaut le syndicat requérant, que le nombre de salariés visés par la réquisition correspond à l’effectif travaillant, en temps normal, sur le site, est sans incidence sur l’appréciation de sa proportionnalité et, subséquemment, de sa légalité. En outre, eu égard à leur connaissance du site et à leur formation, ces équipes étaient seules à même de garantir la poursuite de l’activité de l’unité pétrochimique de ce site classé Seveso seuil haut, classification correspondant aux risques d’accidents majeurs, dans des conditions normales de sécurité et ce, dans un contexte où, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêt de l’unité pétrochimique n’était pas, compte tenu de ses effets, de nature à constituer une solution alternative à la réquisition. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que les délibérations du comité de la liberté syndicale de l’OIT, dépourvues de force contraignante, ne sont pas directement invocables, le préfet de la Seine-Maritime, qui a poursuivi un objectif de préservation de la sécurité du site pétrochimique de Gonfreville-l’Orcher, s’il a porté atteinte au droit de grève des salariés, n’a pas conféré à cette atteinte un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2022. Ses conclusions formées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT TOTAL ENERGIES PLATEFORME NORMANDIE et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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