Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 mai 2025, n° 2505817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A B, représenté par Me Battaglia et Me Boxelé, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, lui imposant de demeurer dans les lieux où il réside de 21h à 7h, avec obligation de se présenter tous les jours à 9h, 13h et 18h au commissariat de Cachan, y compris les dimanches, jours fériés et chômés, et ce dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juillet 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant qu’il porte obligation de se présenter trois fois par jour aux services de police et interdiction de sortir du territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle excède les sujétions légales prévues par les dispositions de l’articles R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux garanties de représentation qu’il présente, et dès lors qu’elle l’assigne à résidence à son ancienne adresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 29 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A B, ressortissant russe né en 1975, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juillet 2024. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Battaglia et Me Boxelé de la totale somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Battaglia et Me Boxelé une totale somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,
Le greffier,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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