Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation en vue de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée refusant de reconnaître cet accident comme un accident de trajet est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Le 1er juin 2022, il a présenté une déclaration d’imputabilité au service d’un accident de trajet, à la suite d’une chute dont il a été victime la veille, le 31 mai 2022, au retour du travail « en sortant de son véhicule » pour se rendre à la porte d’entrée de son domicile, ladite chute étant elle-même à l’origine d’une lombalgie. Il a été placé en arrêt de travail du 8 juin 2022 au 23 septembre 2022. Le conseil médical, lors de sa séance du 29 septembre 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 31 mai 2022. Par décision du 2 juin 2023, notifiée le 23 juin suivant, dont M. A demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. A, qui par courrier du 23 juin 2023, a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, doit être regardé comme en demandant l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A survenu le 31 mai 2022, l’administration s’est fondée sur la circonstance que cet accident ne s’est pas produit sur la voie publique mais à l’intérieur de la propriété privée de M. A, le médecin expert et le conseil médical réuni le 29 septembre 2022 ayant émis un avis défavorable quant à l’imputabilité au service des faits déclarés par le requérant.
5. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation alors que son accident a eu lieu dans le cadre de son trajet entre son lieu de travail et son domicile. Il se prévaut de l’attestation établie le 22 septembre 2022 par son ex-femme laquelle indique que si elle n’a pas été témoin de la chute, elle a constaté l’état de celui-ci car elle est venue l’aider à son domicile pour s’occuper de leurs enfants, du certificat médical établi en date du 23 septembre 2022 par son médecin généraliste selon lequel le requérant a contacté son secrétariat au lendemain de sa chute pour une prise de rendez-vous et de la fiche de compatibilité établie le 16 mai 2023 par le médecin de prévention du centre pénitentiaire selon laquelle il est déclaré temporairement inapte à son poste suite à un accident de travail.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de M. A que l’accident du 31 mai 2022 dont il a été victime consiste en une chute survenue alors qu’il sortait de son véhicule pour se rendre à la porte d’entrée de sa maison. Dans ces conditions, quand bien même le médecin de prévention l’a déclaré temporairement inapte à son poste suite à un accident de travail, alors que le ministre soutient sans contredit que cette chute ne s’est pas produite sur la voie publique, dès lors que le véhicule du requérant était garé au sein de sa propriété privée et par suite dans le périmètre de son domicile, cet accident ne présentait pas le caractère d’un accident de trajet. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n’a pas entaché la décision du 2 juin 2023 d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 31 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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