Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 févr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2026 et le 20 février 2026, M. G… F…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le président de l’Université Bourgogne Europe a refusé son inscription en sixième année de doctorat pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au président de l’Université Bourgogne Europe de prendre toute mesure provisoire permettant le rétablissement effectif de son statut doctoral et des accès universitaires nécessaires à la poursuite de ses travaux, notamment par sa réinscription administrative en sixième année de doctorat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à défaut au président de l’Université Bourgogne Europe de procéder au réexamen complet, effectif et loyal de sa situation au vu de l’ensemble des pièces produites, sans se considérer lié par les avis précédemment émis, dans le même délai, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Université Bourgogne Europe la somme de 1 500 euros, à verser à Me Balima, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
7°) de mettre les dépens à la charge de l’Université Bourgogne Europe.
Il soutient que :
- le juge des référés n’a pas à trancher une controverse scientifique relative à la qualité académique d’un travail doctrinal ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet immédiat de le priver de toute inscription et de tout statut doctoral, de le placer dans l’impossibilité de poursuivre ses travaux et d’entraîner la perte de l’année universitaire 2025-2026, perte qui ne saurait être réparée par un jugement au fond ; les effets sont concrets et immédiats avec le blocage de la carte d’étudiant, des restrictions d’accès et la demande de restitution de matériel informatique ; la perte d’une année universitaire constitue en elle-même une situation d’urgence caractérisée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis défavorable du directeur de thèse, l’avis défavorable du comité de suivi individuel de thèse et l’avis défavorable de la commission de recherche ; il s’agit d’une décision individuelle défavorable affectant directement la situation professionnelle et universitaire du doctorant ; à supposer même qu’elle ne relève pas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle demeure soumise au principe général de motivation suffisante des décisions individuelles défavorables ; les avis produits contiennent une motivation stéréotypée ne permettant pas de comprendre les griefs exacts, en l’absence de précision quant aux auteurs des critiques et à leur teneur ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le président de l’université s’est cru lié par les avis consultatifs, ce qui constitue une erreur de droit ; elle est également entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité et d’un détournement de procédure;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état d’avancement du manuscrit, des validations scientifiques externes obtenues, de la continuité des échanges scientifiques jusqu’au printemps 2025 et de l’absence de rupture objectivement caractérisée ; il existe une contradiction, une rupture dans les appréciations données sur son travail ; une finalisation de la thèse est engagée ;
aucun dispositif de médiation n’a été mis en œuvre en méconnaissance de la charte du doctorat qui impose un accompagnement effectif, la mise en œuvre de mécanismes de dialogue et de médiation en cas de difficulté et un examen individualisé des situations ;
aucune disposition règlementaire ne fixe une durée maximale en doctorat au-delà de laquelle la réinscription serait juridiquement impossible ; un refus fondé sur la seule circonstance que cinq années se sont écoulées constituerait une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’université Bourgogne Europe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, malgré l’absence de réinscription, le requérant peut poursuivre ses travaux de recherche dans l’attente du jugement au fond ; il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de se réinscrire ultérieurement, alors qu’il est déjà inséré dans la vie active et n’a bénéficié d’aucun financement pour réaliser sa thèse ;
- le requérant ne démontre pas que la décision contestée relève d’une motivation obligatoire alors que la réinscription est soumise à l’avis favorable de différents acteurs ; la décision est en tout état de cause suffisamment motivée ;
- le président de l’université n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et a examiné la situation du requérant ;
- aucune disposition n’impose à l’université de mettre en place une médiation préalablement à une décision de non-réinscription en doctorat ; le comité de suivi individuel est l’organe compétent pour connaître d’éventuels litiges entre un doctorant et son directeur de thèse ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600501, enregistrée le 7 février 2026.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ;
- les observations de Me Mayombo, substituant Me Balima, représentant M. F…, en présence de ce dernier ; Me Mayambo a repris les conclusions et moyens des écritures, rappelant notamment, s’agissant de l’urgence, que M. F… ne pouvait plus travailler sa thèse en l’absence de carte d’étudiant et d’accès aux bibliothèques, s’agissant du doute sérieux, que l’intéressé a transmis la partie empirique de sa thèse, soit six-cents pages, de sorte qu’on ne peut pas dire qu’il n’a pas fourni un travail avancé, qu’il existe un revirement inexplicable, que le travail n’a cessé de progresser alors même que l’université a poussé l’intéressé à assumer des fonctions lourdes d’ATER dans d’autres universités ; M. F… a ajouté que la thèse était désormais finie et imprimée, qu’elle est innovante, que les directeurs de thèse n’ont pas en l’espèce de compétences bancaires pour l’apprécier, que le revirement pourrait procéder d’une appréciation portée par un professeur extérieur qui soutient que la méthode EVA n’est pas applicable à la banque, qu’un conflit peut survenir entre les directeurs de thèse et l’étudiant sans que ce dernier ne s’en rende compte, que le préjudice pour lui est important et qu’un autre étudiant a été admis en sixième année de doctorat contrairement à lui ;
- les observations de M. A…, représentant l’université Bourgogne Europe, qui a repris les conclusions et les moyens des écritures, faisant notamment valoir que l’intéressé n’est pas interdit d’accès aux bibliothèques mais qu’il n’en a plus besoin puisque la thèse est achevée, que les compétences des directeurs de thèse étaient complémentaires, qu’il est compliqué de remettre en cause les différents avis explicites rendus et qu’au cours de la dernière année la situation a changé concernant la qualité et l’avancement des travaux.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… F… s’est inscrit en doctorat dans le domaine des sciences de gestion à l’université Bourgogne Europe au cours de l’année universitaire 2020/2021. Il a entrepris une thèse en sciences de gestion sous la direction de M. D… E… et codirection de M. B… C… portant sur la mesure et l’évaluation de la création de valeur à partir de l’Economic Value Added (EVA) dans le secteur bancaire français. En septembre 2025, le comité de suivi de thèse a donné un avis défavorable à la demande de réinscription en sixième année de doctorat. Les directeurs de thèse ont également donné un avis défavorable le 21 septembre 2025 et l’avis défavorable motivé du directeur de l’école doctorale a été adressé à M. F… le 23 septembre 2025. A la demande de M. F…, la commission de la recherche de l’université Bourgogne Europe a été sollicitée pour délivrer un deuxième avis, lequel, rendu le 2 décembre 2025, s’est avéré défavorable à l’unanimité. Par une décision du 4 décembre 2025, le président de l’université Bourgogne Europe a refusé le renouvellement de l’inscription de M. F… pour une sixième année de doctorat en 2025-2026. Le recours gracieux formé par M. F… contre cette décision a été implicitement rejeté. Par une requête n° 2600501 enregistrée le 7 février 2025, M. F… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par M. F…, n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président de l’université Bourgogne Europe n’a pas autorisé M. F… à s’inscrire en sixième année de doctorat ou quant à la légalité de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. F…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Bourgogne Europe, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, à verser au conseil de M. F… au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, à Me Balima et à l’université Bourgogne Europe.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Pauline Hascoët
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Production
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes administratifs ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carrière ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Classes ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Pièces ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.