Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juil. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel a prononcé sa révocation à compter du 27 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel a prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite puisque, privé de son traitement, l’aide au retour à l’emploi ne lui permet pas d’assurer les charges de son foyer, comprenant ses deux enfants qu’il élève seul ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation au motif que :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été informé au cours de la procédure disciplinaire de son droit de se taire, qu’il tient de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et a été privé d’une garantie ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ; les faits relatifs à la vente de jus de pommes sont prescrits et ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction ; en ce qui concerne la vente de jus de pommes et de tabac, il n’a pas agi dans son intérêt personnel mais dans l’intérêt des patients ;
* la sanction est disproportionnée ; il n’a utilisé le véhicule de service qu’une seule fois ;
— la décision de radiation sera suspendue par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
— la requête n° 2502130 enregistrée le 3 juillet 2025 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions des 20 et 21 mai 2025 prises par le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés,
— les observations de Me Lehmann, représentant M. C, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient qu’il y a urgence à statuer, l’aide au retour à l’emploi ne lui permettant pas de couvrir les charges mensuelles de son foyer dont un crédit immobilier ; il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
* il n’a pas été destinataire du procès-verbal sur lequel est indiqué le droit de se taire et n’en a pas été informé, ce qui l’a privé d’une garantie ;
* en ce qui concerne la faute relative à l’utilisation du véhicule de service, il reconnait les faits, mais la sanction est disproportionnée ;
* en ce qui concerne la faute relative à la vente de jus de pommes à ses collègues dans le cadre de ses fonctions, les faits datent de 2020 et sont prescrits. L’administration ne pouvait les ignorer puisqu’il a demandé une autorisation de sortie du véhicule et a reçu un ordre de mission sur lequel figuraient les noms des résidents et de sa collègue ayant participé à l’activité. Il n’est pas établi qu’il ait agi dans son intérêt personnel. Il s’agissait de proposer aux résidents une activité de ramassage des pommes et de fabrication artisanale de jus de pommes. Le financement de l’activité – une centaine d’euros pour recourir au pressoir et acheter les bouteilles – n’a pas été accepté puisqu’il devait être sollicité six mois à l’avance. Chaque participant a reçu gratuitement une bouteille de jus de pommes. Les autres bouteilles ont été proposées à ses collègues pour couvrir les frais qu’il avait avancés sans qu’un profit personnel n’ait été réalisé ;
* en ce qui concerne la faute relative à la vente de tabac, les faits ne sont pas établis. Il reconnait avoir vendu une cartouche de cigarettes à M. A, à sa demande, pour lui permettre de solder une dette. D’autres résidents lui en ont également demandé, mais il a refusé en raison de leurs profils pathologiques.
Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h51.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, moniteur-éducateur principal titulaire du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel, a fait l’objet d’une décision de révocation à compter du 27 mai 2025 prise par le directeur de l’établissement le 20 mai 2025 et d’une décision de radiation des cadres à compter de la même date. Par la requête susvisée M. C demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La décision attaquée met fin à la carrière de M. C dans la fonction publique hospitalière et le prive de son traitement alors qu’il assume seul la charge de ses deux enfants depuis le décès de son épouse. Cette perte de revenus, qui n’est que partiellement compensée par l’aide au retour à l’emploi, obère ainsi de façon conséquente les conditions d’existence du requérant et de sa famille, quand bien même le crédit immobilier ait été contracté peu avant l’intervention de la sanction contestée. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il résulte de l’article L. 533-1 du même code que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes et que la sanction de la révocation, qui est la seconde sanction relevant du quatrième groupe, est la plus grave des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent.
6. La décision contestée prononçant la révocation de M. C est fondée, d’une part, sur le fait qu’il a vendu du tabac à des patients vulnérables placés sous sa responsabilité et du jus de pommes fabriqué par les patients à ses collègues, et d’autre part, qu’il a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les faits relatifs à la vente de tabac et de jus de pommes ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’une faute, et de ce que la sanction de révocation prononcée à raison de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles est disproportionnée, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation et de la décision de radiation des cadres.
8. Par suite, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions des 20 et 21 mai 2025 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation.
10. Pour assurer l’exécution de la présente ordonnance, il revient au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de procéder à la réintégration provisoire de M. C à la date de la notification de cette ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 20 et 21 mai 2025 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel a prononcé la révocation et la radiation des cadres de M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer provisoirement M. C dans ses effectifs à la date de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.
Fait à Nancy le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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