Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil de classe du jeune C B, son fils, scolarisé en classe de 3ème au collège Stella Blandy de Montesquieu-Volvestre (31) a refusé son redoublement.
Par un courrier du 24 juin 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision attaquée, ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, par un courrier recommandé du 24 juin 2025 qui lui a été adressé au moyen de l’application « Télérecours » et dont elle n’a pas accusé réception, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l’administration ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours mentionnés à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas produit, dans le délai imparti, la décision attaquée et n’a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, SS
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