Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin sans délai à sa mesure d’isolement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de huit années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de sept années pour des faits de « braquage » et le 31 août 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre années pour des faits de complicité de détention d’armes. Par décision du 25 juillet 2025, il a été placé à l’isolement. Par la décision du 14 janvier 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…). Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. En premier lieu, M. A… C… ayant présenté sa requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
6. En second lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à mettre fin à son isolement à très bref délai, M. A… C… invoque les conséquences de son régime de détention sur son état de santé tant psychologique que physique. Il produit ainsi des prescriptions médicales des 8 et 14 août 2025, accompagnées d’un mot du médecin l’invitant à « [s’accrocher] et [à prendre soin de lui] » ainsi qu’un avis médical défavorable émis par le centre hospitalier Sud Francilien rappelant, en des termes très généraux, sans évocation de son état de santé particulier, les risques de troubles psychologiques, psychiatriques et parfois physiologiques entraînés par le maintien en isolement. Ces éléments, dont il ne ressort notamment pas qu’une mesure de mise à l’isolement est contre-indiquée au regard de son état de santé, ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances particulières justifiant, qu’il soit prononcé, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son placement à l’isolement. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A… C…, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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