Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 juin 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mai et le 6 juin 2025, M. C A, représenté par Me Massou dit E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police de Pau ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son à conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être envisagée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Massou dit E, représentant M. A, qui confirme ses écritures et indique notamment que M. A a épousé une ressortissante française ; que bien qu’il ait été interpellé en possession d’une carte d’identité falsifiée, il ne l’utilisait qu’en vue de travailler et aucune menace à l’ordre public n’a été caractérisée ; qu’il est bien intégré à la société française ; qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien compte tenu de son mariage ; qu’il peut également prétendre à une régularisation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse depuis 2022 ; que des attestations et photographies établissent la réalité et l’intensité de leur relation ; que le refus de délai de départ volontaire est disproportionné compte tenu de sa situation familiale et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que l’interdiction de retour édictée revêt également un caractère disproportionné eu égard aux mêmes éléments ; qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les décisions contestées ; que le préfet n’établit pas qu’il ne s’est pas présenté au commissariat deux fois par semaine conformément aux termes de l’assignation à résidence ;
— et les observations de Mme B, épouse de M. A, qui indique que M. A est une personne honnête et intégrée, qui entretient des relations avec ses enfants issus d’une première union ; qu’il lui apporte une aide quotidienne ; qu’ils entretiennent une relation sereine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1990 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mai 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Pau. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 28 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle précise en outre qu’après examen de sa situation personnelle, il ne remplit pas les conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention d’un certificat de résidence de plein droit, ni ne fournit d’élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise enfin que si M. A est marié depuis le 22 août 2022 à une ressortissante française, il n’est pas en mesure de démontrer la réalité, l’intensité et l’effectivité des liens dont il se prévaut. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle cette décision. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. D’une part, M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut donc utilement soutenir qu’il pouvait se voir délirer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
12. D’autre part, si M. A soutient être entrée en France en 2021, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir sa présence sur le territoire qu’à compter du mois d’août 2022, de sorte que son séjour présentait un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 22 août 2022, ce mariage, de même que la vie commune du couple, présentaient également un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, les quelques attestations produites, émanant de sa conjointe ou de proches de celle-ci, de même que les extraits, non datés, du livre d’or de mariage produits, ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué en France des liens personnels tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin, il n’établit ni n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et dans lequel résident ses parents et ses sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A est entré irrégulièrement en France en 2021, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de documents d’identité et de voyage originaux en cours de validité, et d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
16. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. M. A n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait personnellement exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A, entré en France en mai 2021, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également porté l’appréciation selon laquelle les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement et aux pièces produites à l’instance, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
29. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
31. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu’être écarté.
32. En quatrième lieu, l’assignation à résidence de M. A à son domicile avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi à 10 heures, au commissariat de police de Pau, ne fait pas obstacle à la poursuite de ses liens personnels et familiaux en France, notamment avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
33. En cinquième lieu, si M. A conteste l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte toutefois au soutien de cette affirmation aucun élément matériel propre à justifier de l’absence d’une telle perspective raisonnable.
34. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
35. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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