Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2601014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) de transmettre sans délai l’intégralité des pièces nécessaires à la liquidation de sa pension de retraite au service des retraites de l’État (SRE), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de procéder à une réévaluation immédiate de sa carrière longue au vu des pièces fournies (ESS et attestations CPAM) afin de liquider ses droits à taux plein ;
3°) à titre provisionnel, d’ordonner le versement immédiat d’une avance sur pension compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est retraité de l’État depuis le 1er décembre 2025 et qu’il ne perçoit qu’une retraite Agirc-Arrco d’un montant de 300 euros par mois ;
- cette situation résulte, d’une part, de la carence de son employeur, la DAP, qui, malgré ses demandes répétées, n’a pas transmis son arrêté de radiation des cadres ni ses données de carrière au SRE, ce qui bloque la liquidation de sa pension de retraite, et, d’autre part, de la carence de la CARSAT, son dossier de carrière longue ayant été rejeté en raison d’une erreur dans le calcul de ses trimestres à prendre en compte ;
- l’inertie de l’administration pénitentiaire et l’erreur commise par la CARSAT portent une atteinte grave à son droit de percevoir les ressources nécessaires à sa subsistance et donc à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la direction de l’administration pénitentiaire de transmettre sans délai l’intégralité des pièces nécessaires à la liquidation de sa pension au service des retraites de l’État et d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de procéder à une réévaluation immédiate de sa carrière longue au vu des pièces fournies afin de liquider ses droits à taux plein.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du I de l’article D 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l’Etat ou, pour les demandes de pension d’invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l’article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève.(…) ».
4. Il résulte de l’instruction, selon la capture d’écran du site de l’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP) produite au dossier, relative au suivi de sa demande, que M. A… a présenté sa demande de retraite à une date postérieure à la date de son départ effectif, ce qui est confirmé par ses échanges par courriels avec la direction de l’administration pénitentiaire, notamment un courriel du 26 décembre 2025 dans lequel il indique « Ancien surveillant pénitentiaire, je prépare actuellement mon dossier de départ à la retraite pour le 01/12/2025. Le Service des Retraites de l’État me demande de fournir mes arrêtés d’intégration et de titularisation en qualité de surveillant pénitentiaire. Ayant égaré mes originaux, je sollicite l’envoi de duplicatas de ces documents ». Dans ces conditions, dès lors que M. A… n’a déposé sa demande de retraite que postérieurement au 1er décembre 2025, date de cessation de son activité, l’absence de liquidation de sa pension à cette date résulte de son propre fait et, compte tenu des délais nécessaires à la constitution de son dossier et au traitement de sa demande présentée tardivement, il ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dans laquelle il s’est lui-même placé en ne respectant pas les dispositions de l’article D. 20 I du code des pensions civiles et militaires de retraite, faisant ainsi obstacle à la liquidation immédiate de sa pension. Par suite, la requête de M. A…, qui, au demeurant, ne produit pas au dossier la décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2025 et ne justifie pas, par les seules pièces produites au dossier, de la précarité de sa situation financière, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 11 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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