Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2306899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence régionale de santé d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai 2023 et le 7 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’agence régional de santé du 25 avril 2023 portant refus de l’inscrire au répertoire ADELI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… le 13 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 13 juin 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, Mme B… n’a produit un mémoire confirmant le maintien de ses conclusions que le 30 octobre 2025 soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti. Mme B… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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