Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2204233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2022, le 5 décembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 21 juillet 2022 contre le titre exécutoire n° IDF1222900008546 émis à son encontre le 11 avril 2022 pour un montant de 4 113,26 euros et de prononcer la décharge de cette somme ainsi que des frais de majoration de retard de 411 euros mis à sa charge par la lettre de relance du 12 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 524,26 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du titre émis à son encontre le 11 avril 2022.
Il soutient que le titre émis à son encontre le 11 avril 2022 est illégal dès lors qu’il n’a reçu aucun trop perçu de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d’agent public contractuel au sein du service anticipation et accompagnement des mutations économiques de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Indre-et-Loire du 11 mai 2020 au 31 décembre 2021. Il a été placé en congé maladie du 19 mars 2021 au 17 avril 2021 à plein traitement, puis du 18 avril 2021 au 17 mai 2021 à demi-traitement, et du 18 mai 2021 au 13 juillet 2021 sans traitement. Un titre de perception d’un montant de 4 113,26 euros a été émis le 11 avril 2022 par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à l’encontre de M. A aux motifs que celui-ci avait continué à percevoir indument un plein traitement pendant l’ensemble de sa période d’arrêt. Par une décision du 29 septembre 2022, la ministre a rejeté son recours administratif préalable formé le 10 juin 2022, par lequel il demandait le retrait du titre exécutoire litigieux, ou à défaut, une remise gracieuse des sommes à payer. Par une lettre de relance en date du 12 juillet 2022, la direction générale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a majoré le montant du titre exécutoire en raison de l’absence de respect de la date limite de paiement, portant ce dernier à la somme de 4 524,26 euros. M. A doit être regardé comme demandant à titre principal, l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre exécutoire émis le 11 avril 2022 et la décharge de payer les sommes mises à sa charge par ce titre et la lettre de relance, et à titre subsidiaire la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 4 524,26 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre et de décharge de l’obligation de payer la somme de 4 113,26 euros :
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ». Enfin aux termes de l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / -un mois à demi-traitement ; () « . Enfin, aux termes de l’article 16 de ce même décret : » L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l’article 17 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé maladie du 19 mars 2021 au 13 juillet 2021 alors qu’il disposait d’une durée de service comprise entre quatre mois et deux années. En application des dispositions citées au point précédent, il pouvait ainsi bénéficier d’un mois de congés maladie rémunéré à plein traitement du 19 mars au 17 avril 2021, puis d’un mois de congés maladie à demi-traitement du 17 avril au 18 mai 2021, puis de congés maladie sans traitement jusqu’à sa reprise du travail. Il est constant que l’administration a toutefois continué à lui verser son plein traitement pendant l’entièreté de ses congés maladie et qu’elle a émis le 11 avril 2022 un titre exécutoire à l’encontre de M. A aux fins de recouvrer les sommes indûment perçues par ce dernier. Si l’administration a inclus dans le calcul de la somme à recouvrer la période du 14 juillet au 31 juillet 2021, alors que les congés maladie du requérant avaient pris fin sur ces dates, cette erreur est sans incidence sur le montant du titre dès lors qu’une régularisation a eu lieu sur sa paye de décembre de 2021, consistant en un versement supplémentaire de 1 006,13 euros au titre de son travail effectué sur la période du 14 juillet du 31 juillet 2021. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A la somme de 4 113,26 euros mise à sa charge est fondée. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du titre et de décharge de l’obligation de payer la somme de 4 113,26 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 10 % :
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Selon l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () « . L’article 113 de ce décret prévoit : » Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs () « . En vertu de l’article 115 dudit décret : » Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique « . Enfin, aux termes du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : » Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ".
5. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que la majoration de 10 % prévue par le B du III de l’article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 n’est applicable que si l’administré a été, avant l’expiration du délai de paiement fixé par ces mêmes dispositions, avisé de la mise en recouvrement de la créance de l’administration à son égard par la notification du titre de perception émis pour la recouvrer et de l’application de ladite majoration à l’expiration du délai de paiement. Lorsqu’il est établi que l’administration a omis de notifier le titre de perception ou l’a notifié avec retard, la somme qu’il vise à recouvrer n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle l’administré a été informé de l’émission du titre de perception.
6. En l’espèce, le titre de perception contesté mentionne la majoration de 10 % encourue à défaut de règlement par le redevable du montant du titre de perception dans les délais qu’il prescrit, en application du B du III de l’article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Par ailleurs, il ressort des écritures de M. A que celui-ci a bien accusé réception de ce titre au plus tard le 10 juin 2022. Ainsi, il a été avisé de la mise en recouvrement de la créance de l’Etat à son égard avant l’expiration du délai de paiement fixé, en l’espèce, au 15 juin 2021. Dès lors qu’il ne s’est pas acquitté, avant cette date, de la somme de 4 113,26 euros, il était redevable de plein droit de cette majoration de retard de 10 %. Par suite, ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette majoration ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration n’a commis aucune faute en émettant le titre exécutoire litigieux puis la lettre de relance dès lors que les sommes mises à la charge de M. A étaient bien fondées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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