Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pastor, 23 févr. 2024, n° 2201699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 Mme E D et M. B C, représentés par la SCP d’avocats SVA, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 11 juin 2021 par le préfet de l’Hérault à l’encontre de Mme D lui demandant de procéder au paiement de la somme de 3 100 euros, correspondant à la mise en recouvrement d’une créance résultant d’une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-28 et 29 du code de la santé publique, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur du titre de perception est entaché d’incompétence ;
— la créance est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 1331-29-1 III du code de la santé publique ; en effet ils ont dans le cadre de leur recours administratif préalable obligatoire alerté la DRFIP des difficultés qu’ils rencontraient pour la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2020 ; ils avaient commandé et payé les travaux prescrits en ayant recours à des prêts à la consommation ; et ont fait plusieurs offres de relogement aux locataires de leur appartement en vain.
Par courrier du 5 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a été mis en demeure de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borkowski, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2020 le préfet de l’Hérault a déclaré l’insalubrité du logement situé au fond de l’immeuble cadastré BA74 sis au 767 route de Sète sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, propriété de Mme D. Afin de remédier à l’insalubrité constatée, Mme D a été mise en demeure de réaliser les travaux dans le délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté et a été informée de ce qu’en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, elle serait redevable du paiement d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique. Le 1er février 2021 le préfet lui a notifié un arrêté la rendant redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne, à hauteur de 50 euros par jour de retard. Par courrier du 16 mars 2021, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté en arguant de sa bonne foi et de ce que la non-exécution des travaux dans le délai prescrit n’était pas de son fait. Par la présente requête, elle forme opposition au titre de perception émis le 11 juin 2021 tenant au recouvrement de la créance résultant de l’astreinte prononcée pour un montant total de 3 100 euros et demande l’annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 1er février 2021 le préfet de l’Hérault a prononcé une astreinte administrative à l’encontre de Mme D en l’absence de réalisation de travaux permettant de remédier à l’insalubrité du logement contesté par arrêté du 15 janvier 2020. Il a mis en place un échéancier à compter du 1er janvier 2021 de 50 euros par jour de retard dans l’exécution desdits travaux.
3. Cet arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, alors en vigueur à la date de l’arrêté d’insalubrité, et repris à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dans les mêmes termes : « (..) II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ».
4. Il résulte de l’instruction que dès le 8 septembre 2020, la requérante a passé des bons de commande avec l’entreprise Technitoit à l’effet de réaliser l’ensemble des travaux permettant de remédier aux désordres. Elle justifie avoir payé des acomptes le 14 octobre 2020 et s’être acquittée de factures émises le 25 novembre 2020 d’un montant de 40 000,16 euros, une autre d’un montant de 4900 euros, une autre d’un montant de 850,71 euros et une d’un montant de 4000 euros, d’une facture émise le 26 novembre 2020 d’un montant de 17 170,27 euros et d’une émise le 27 novembre 2020 d’un montant de 48 799,96 euros. Elle démontre également avoir fait procéder à la réalisation des travaux extérieurs en février 2021 et explique le retard dans la réalisation des travaux au sein du logement par l’absence de volonté des locataires de quitter les lieux, insatisfaits des propositions de relogement qui leur étaient faite. En particulier, elle justifie avoir fait des propositions de relogement dès le 10 novembre 2020 aux locataires de son logement, en vain. Elle produit également des attestations d’agences immobilières corroborant sa version des faits relative à l’absence de volonté des locataires de quitter le logement pour permettre la complète réalisation des travaux et justifie, enfin, avoir saisi le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas afin de l’aider au relogement des locataires sur le territoire de sa commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’avant même la liquidation de l’astreinte, l’intéressée, en justifiant avoir mandaté et payé une entreprise pour la réalisation de l’ensemble des travaux, avoir tenté à plusieurs reprises de procéder au relogement des locataires, en vain, tenant leurs refus successifs d’être relogés sur une commune autre que Saint-Jean-de-Védas, démontre que la non réalisation de l’intégralité des travaux permettant de remédier à l’insalubrité du logement dont il s’agit au 1er janvier 2021 n’est pas de son fait. Par suite, alors que le préfet n’a produit aucune observation dans la présente instance, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé de consentir à une exonération totale du produit de l’astreinte qu’elle a sollicitée par courrier du 16 mars 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à solliciter l’annulation du titre de perception fondé sur une créance injustifiée, ainsi que de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, elle est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer ainsi mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 3 100 euros émis à l’encontre de Mme D est annulé.
Article 2 : Mme D est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. B C, au préfet de l’Hérault et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
I. ALa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2024.
La greffière,
E. Tournier
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