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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 février 2024 et 11 février 2025 sous le numéro 2401239, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision expresse portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant intervenue plus d’un an après sa demande, elle doit être regardée comme entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision expresse de refus de délivrance de titre de séjour du 13 décembre 2024 s’est substituée à la décision implicite intervenue le 20 mai 2024 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 février 2024 et 11 février 2025 sous le numéro 2401240, Mme C A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2401239.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision expresse de refus de délivrance de titre de séjour du 13 décembre 2024 s’est substituée à la décision implicite intervenue le 20 mai 2024 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501071, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501073, Mme C A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2501071.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401239, 2401240, 2501071 et 2501073, présentées pour M. et Mme A, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue des litiges :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Si le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme A. Il s’ensuit que les conclusions des requérants dirigées contre les décisions intervenues le 20 mai 2024 nées du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur leurs demandes d’admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions de refus de séjour contenue dans les arrêtés du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que les arrêtés du 13 décembre 2024 sont intervenus plus d’un an après le dépôt des demandes de titre de séjour des requérants est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui au demeurant comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. et Mme A, ressortissants albanais nés en 1977 et 1980, sont entrés en France en octobre 2016 avec un enfant mineur. Le couple a donné naissance à deux autres enfants en 2019 et 2022. Les requérants font valoir l’ancienneté de leur séjour en France, la circonstance qu’ils maîtrisent la langue française, que M. A occupe un poste d’ouvrier spécialisé en contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de 4 ans et que leurs deux aînés sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées et qu’ils ont fait l’objet de deux précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement auxquels ils n’ont pas déféré, prononcées le 12 juin 2017 et le 11 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Par ailleurs, la circonstance que M. A occupe un emploi depuis plusieurs années et parle le français n’est pas à elle seule suffisante pour établir l’intégration du couple dans la société française, alors par ailleurs qu’ils ne font état d’aucun lien qu’ils y auraient noués et qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que deux des enfants des requérants sont nés sur le territoire français, et que les deux aînés y sont scolarisés, les requérants n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les motifs invoqués par M. et Mme A à l’appui de leurs demandes de titre de séjour ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme A, et au le préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. PERABO BONNETLe premier conseiller, faisant
fonction de président
V. POUGET-VITALE
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2401239, 2401240, 2501071, 2501073
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